TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA13 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108520_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a nommé Mme D au poste d'adjoint au chef d'établissement au sein du centre pénitentiaire de Marseille et a implicitement rejeté la candidature de M. A à ce même poste, ainsi que la décision de rejet, en date du 5 août 2021, de son recours hiérarchique exercé auprès du ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le nommer au poste d'adjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Marseille, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 5 août 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - la décision du 14 juin 2021 est entachée d'un vice de procédure en l'absence de publication, préalable à la nomination de Mme D, de vacance de poste ; - les lignes directrices de gestion ont été méconnues dès lors que : * c'est le directeur interrégional et non pas le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Marseille qui a réalisé le classement des candidats ; * le classement qui lui a été communiqué n'a pas été respecté, en méconnaissance de son droit à l'information ; * le classement établi par le chef d'établissement pénitentiaire n'a pas été transmis à l'administration centrale ; - l'administration a entaché les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, contrairement à lui, Mme D ne possédait pas d'expérience d'encadrement significative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Michel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est fonctionnaire, directeur des services pénitentiaires hors classe. Il exerçait les fonctions de chef de la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire de Marseille lorsqu'il a candidaté pour le poste d'adjoint au chef d'établissement pénitentiaire de Marseille. Par une décision du 14 juin 2021, le directeur de l'administration pénitentiaire a nommé à ce poste Mme D, rejetant implicitement la candidature du requérant. Son recours hiérarchique auprès du ministre de la justice ayant été rejeté le 5 août 2021, M. A demande l'annulation des décisions du 14 juin 2021 et du 5 août 2021. 2. En premier lieu, la décision du 5 août 2021 a été signée par M. E C, sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales au sein du service de l'administration de la direction de l'administration pénitentiaire à l'administration centrale du ministère de la justice. M. C disposait d'une délégation de signature en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 174 du 28 juillet 2005. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 5 août 2021 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques : " La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. / Cette obligation de publicité s'applique dans le respect des conditions prévues par l'article 41 du titre III du statut général des fonctionnaires ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Le requérant soutient que la vacance du poste sur lequel il a candidaté n'a pas été publiée. Si l'administration conteste cette allégation en défense, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a respecté les dispositions citées au point 3. Toutefois, à supposer même que la vacance de poste n'ait en effet pas été publiée, il ressort des pièces que M. A a été en mesure de présenter sa candidature, qui a été examinée au même titre que celle de ses concurrents. Par suite, l'irrégularité alléguée n'a pas exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ni n'a privé l'intéressé d'une garantie. Le moyen tiré du défaut de publication de la vacance du poste convoité doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires : " Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : () / 2° Les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité, notamment les modalités d'échange d'informations entre les agents et l'administration ; / 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et au IV de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général ". 7. Aux termes des lignes directrices de gestion " Mobilité " du ministère de la justice, de février 2020 : " Pour les postes nécessitant un entretien, le recruteur sélectionne les candidatures sur la base des CV ou fiches de carrière Harmonie et des lettres de motivation reçues. Il informe par écrit les candidats non retenus pour un entretien, en en précisant le motif. / Il réalise un entretien avec les candidats retenus. / () / Le recruteur établit un compte rendu d'entretien (CRE) sur la base du modèle établi par le service des ressources humaines du secrétariat général, qui mentionne son souhait de retenir ou pas le candidat. S'il y a plusieurs candidats, un rang de classement est établi en le motivant précisément. / Le recruteur informe le candidat par écrit des suites qu'il donne à sa candidature, en précisant la place qu'il lui attribue dans le rang de classement ou, s'il ne retient pas sa candidature, le motif de ce choix. / Le CRE est transmis sans délai au bureau RH de proximité de la direction concernée, qui le transmet au service compétent de l'administration centrale. A profil égal, au regard de l'adéquation du profil au poste, l'attention des employeurs est appelée sur le fait que la réalisation d'entretiens ne doit pas conduire à recruter exclusivement des agents ayant immédiatement le profil adéquat, mais également à considérer le potentiel d'un agent qui se porte candidat, et qui, parce qu'il a suivi ou suivra les formations nécessaires, disposera des compétences attendues ". Il ressort de ces lignes directrices de gestion que " le recruteur ", autorité déconcentrée, qui établit un classement des candidats, a un rôle consultatif, le choix final du candidat retenu étant réalisé par l'administration centrale. 8. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement pénitentiaire, qui a reçu M. A en entretien, a réalisé un classement des candidats, communiqué par mail le 17 mai 2021 au requérant. M. A et Mme D figuraient respectivement en première et deuxième place de ce classement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a réalisé son propre classement des candidats, plaçant Mme D en première position et le requérant en troisième position. Aucun texte ni aucun principe n'empêchait que le directeur interrégional des services pénitentiaires soit consulté à titre facultatif et présente à l'administration centrale son propre classement des candidats. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part, les lignes directrices de gestion précitées ne prévoient nullement que le classement des candidats réalisé par l'autorité déconcentrée doit être respectée par l'administration centrale. Le requérant ne peut donc utilement se plaindre de ce que le classement final des candidats diffère de celui élaboré par le chef d'établissement. 10. D'autre part, les lignes directrices de gestion précitées prévoient que le candidat doit être informé des suites données à sa candidature, la place qui lui a été attribuée dans le rang de classement ou, si sa candidature n'est pas retenue, le motif de ce choix. En l'espèce, si le chef de l'établissement pénitentiaire a informé M. A de son classement, qui diffère du classement du directeur interrégional des services pénitentiaires, le requérant a été informé du classement final et des motifs de rejet de sa candidature dans la décision du 5 août 2021 de rejet de son recours hiérarchique. Par suite, M. A, qui a pu contester, dans le cadre du présent contentieux, ce classement et les motifs de rejet de sa candidature, n'est pas fondé à soutenir que son droit à l'information a été méconnu. 11. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le classement établi par le chef d'établissement pénitentiaire n'a pas été transmis à l'administration centrale, les lignes directrices de gestion précitées ne prévoient aucunement une obligation de transmission au ministère du classement des candidatures réalisé par le chef d'établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, si le requérant présentait une expérience d'encadrement plus longue et plus récente que la candidate retenue, et avait déjà, contrairement à cette dernière, atteint le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe à la date de sa candidature, il ressort des pièces du dossier que la candidature de Mme D présentait également de nombreux atouts. En effet, celle-ci, dont le chef de service avait fait une description élogieuse, a également exercé des fonctions d'encadrement et occupé des postes variés, tant au sein de l'administration centrale que de l'administration déconcentrée. De plus, le directeur interrégional des services a relevé ses qualités relationnelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au choix du candidat retenu pour le poste d'adjoint au chef d'établissement pénitentiaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme D. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2108520_20240419
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