TA776ème chambre6ème chambreDésistement
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108523_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2021, M. A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 18 août 2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Fauveau Ivanovic déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2021. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par mémoire enregistré le 29 février 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Natacha Fauveau Ivanovic, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Fauveau Ivanovic, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, C. LEDAMOISEL La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2108523_20240409
Données disponibles
- Texte intégral