TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108527_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Bera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée pour refuser le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne, à laquelle la procédure a été communiquée, n'a pas défendu. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lacote. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Par une décision du 1er juin 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces versées à l'instance que le préfet du Val-de-Marne se serait estimé en situation de compétence liée au regard de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 avril 2021 pour prendre la décision contestée. 4. En troisième lieu, à supposer le moyen invoqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; () ". L'article L. 542-3 de ce code dispose que : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision contestée que celle-ci a été prise au motif que la demande d'asile de M. B en procédure accélérée a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 21 avril 2021, ce que l'intéressé ne conteste pas. Si M. B entend se prévaloir de ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 2 juillet 2021, annulé la délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'OFPRA a décidé de ne pas modifier la liste des pays d'origine sûrs fixée par délibération du 9 octobre 2015 maintenant sur cette liste notamment son pays d'origine, le Sénégal, il n'établit toutefois pas que sa demande d'asile a été traitée en procédure accélérée au motif qu'il était originaire d'un pays d'origine sûr notamment en ne produisant pas la décision du directeur général de l'OFPRA du 21 avril 2021. En outre, si M. B soutient qu'il aurait contesté la décision du directeur de l'OFPRA du 21 avril 2021 devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne l'établit en tout état de cause pas. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2108527_20230119
Données disponibles
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