TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108531_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2021 et le 5 septembre 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Kauffmann, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'administration aurait dû engager un examen de leur situation fiscale personnelle pour rectifier leur impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 dès lors que, dans le cadre du contrôle sur pièces réalisé, elle ne s'est pas bornée à exercer ponctuellement son droit de communication et à rehausser leurs revenus sur la base des documents bancaires et des documents comptables de la société MV Invest ainsi obtenus, mais les a comparés avec leurs déclarations fiscales afin de déterminer le montant des rehaussements. La procédure suivie est donc irrégulière en ce que l'administration aurait dû les informer de l'engagement de la procédure par l'envoi d'un avis de vérification et aurait dû respecter le principe du contradictoire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. L'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont été destinataires, à l'issue d'un contrôle sur pièces, d'une proposition de rectification du 19 novembre 2019 par laquelle l'administration a rehaussé leurs revenus fonciers et leurs revenus de capitaux mobiliers. Par une décision du 5 octobre 2021, l'administration a accepté partiellement leur réclamation préalable. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2014 et 2015. 2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / () ". Aux termes de l'article L. 12 de ce livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration, faisant usage le 8 mars 2019 du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 101 du livre des procédures fiscales, a obtenu du tribunal de grande instance de Mulhouse l'autorisation de consulter le dossier de la procédure pénale en cours visant M. et Mme C pour des faits de location de logements à des ressortissants étrangers dépourvus de titres de séjour. L'administration a constaté, sur la base des relevés bancaires concernant les années 2014 et 2015 et des auditions des intéressés, qu'ils avaient bénéficié de différents dépôts d'espèces, de virements de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ainsi que de virements permanents de particuliers identifiables au regard des locations immobilières concernées. Elle a relevé, ensuite, des discordances entre les montants correspondants et les revenus fonciers déclarés par M. et Mme C et opéré par suite des rehaussements de ces revenus. L'administration a également relevé, dans le cadre des documents ainsi obtenus, des sommes créditées au compte courant d'associé de M. C détenu auprès de la SARL MV Invest, qu'il détient à 98,69 %, société ayant pour objet la gestion d'un parc immobilier. L'administration, sur cette base, a opéré des rehaussements des revenus de capitaux mobiliers, finalement abandonnés dans sa décision d'acceptation partielle susmentionnée du 5 octobre 2021. Au regard de ces éléments, l'administration ne s'est pas livrée à un contrôle de cohérence global entre l'ensemble des revenus déclarés par M. et Mme C et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie, qui aurait justifié qu'elle engage un examen de leur situation fiscale personnelle. A cet égard, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que, concernant les années 2016 et 2017, l'administration a engagé un tel examen. Par suite, M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que le contrôle auquel a procédé l'administration au titre des années 2014 et 2015 aurait dû être précédé de l'envoi ou de la remise d'un avis de vérification en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ou aurait dû revêtir un caractère contradictoire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils demeurent assujettis au titre des années 2014 et 2015. Par voie de conséquence, leurs conclusions doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A C et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2108531_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel