TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2108531_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2113252 du 4 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Versailles qui a été enregistrée le 5 octobre 2021. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bessis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France l'a informée qu'en cas d'absence de présentation des justificatifs sollicités dans le délai imparti elle ne pourra plus exercer son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, conformément à l'obligation vaccinale instaurée pour un certain nombre de professions par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 2°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS d'Île-de-France la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle méconnaît son droit à la libre disposition de son corps, à sa dignité, à son droit de refuser de recevoir un traitement, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnait les articles 16-1 et 16-3 du code civil ainsi que la loi du 5 mars 2012, l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain (OVIEDO), l'article 3 de la convention universelle sur la bioéthique et est de ce fait disproportionnée ; - elle méconnaît son droit au travail rappelé notamment par l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les seuls vaccins disponibles présentent des dangers potentiels et des effets indésirables ; - elle méconnait le principe d'égalité et est discriminatoire, dès lors qu'elle repose sur une discrimination des personnels soignants par rapport au reste de la population ; - elle est illégale dès lors que la loi du 5 août 2021 est contraire au droit de l'Union européenne et notamment au règlement UE n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 et il y a lieu de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle méconnaît la continuité des soins de ses patients ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'ARS d'Île-de-France a produit un mémoire en défense le 22 janvier 2024, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son préambule ; - le règlement (UE) n° 2021/953 du 14 juin 2021 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; - le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2021 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 5 mars 2012 ; - loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerce en qualité de chirurgien-dentiste à titre libéral dans la commune de Voisins-le-Bretonneaux. Par une décision du 21 septembre 2021, l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France l'a informée, qu'en cas d'absence de présentation des justificatifs sollicités dans le délai de trois jours ouvrés, elle ne pourra plus exercer son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, en application de l'article 14-I-B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; () ". Les chirugiens-dentistes, régis par les articles L. 4141-1 et suivants du code de santé publique relèvent dès lors de cette obligation de vaccination. Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I.- Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12 () / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie. / En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I./ () / V. () Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées. ". Enfin, aux termes de l'article 14 de la même loi : " I. () / B. A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / IV.- Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. / V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, d'une part, qu'à compter du 15 septembre 2021 les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19 ou être exemptés de cette obligation vaccinale pour motifs médicaux, ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle et, d'autre part, qu'il revient aux agences régionales de santé de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de ces professionnels de santé. Par suite, lorsqu'au terme d'un contrôle, un professionnel de santé n'a produit aucun élément permettant de justifier de son obligation vaccinale, ni aucun certificat médical de contre-indication à la vaccination, l'ARS, qui ne peut que constater l'absence de vaccination et l'absence de toute justification alléguée, sans avoir à porter d'appréciation, est en conséquence légalement tenue d'en déduire la situation d'interdiction d'exercice dans laquelle se trouve le professionnel concerné et de lui notifier que cette interdiction restera en vigueur jusqu'à ce qu'il ait justifié d'un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l'article 13 de la loi du 5 août 2021. 4. Lorsqu'une personne publique se trouve en situation de compétence liée pour prendre un acte, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre d'un tel acte sont inopérants, à l'exception des moyens susceptibles de remettre en cause l'existence même d'une situation de compétence liée et des moyens tirés de la violation de stipulations internationales. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il est constant que Mme A, chirurgienne-dentiste, est une professionnelle de santé relevant des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique et qu'elle était, dès lors, soumise à l'obligation vaccinale contre la covid-19 édictée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Par son courrier du 21 septembre 2021, l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France l'a informée, qu'en cas d'absence de présentation des justificatifs sollicités dans le délai de trois jours ouvrés, elle ne pourra plus exercer son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, en application de l'article 14-I-B de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Il est également constant que cette dernière n'a pas produit de justificatif en réponse à cette demande. Dans ces conditions, l'ARS, qui constatait, dans le cadre de la mission de contrôle qui lui est confiée par le législateur, que les conditions impliquant une interdiction d'exercer étaient réunies, sans avoir à porter d'appréciation en l'absence de justification invoquée, était en situation de compétence liée pour lui notifier une décision l'informant, qu'en cas d'absence de présentation des justificatifs sollicités dans le délai de trois jours ouvrés, elle ne pourra plus exercer son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, en application de l'article 14-I-B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 16-1 et 16-3 du code civil, de la loi du 5 mars 2012 de la disporportion de la mesure, de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance du principe d'égalité ne peuvent être utilement invoqués et doivent donc être rejetés. 7. En deuxième lieu, le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 8. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, à savoir les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes. Le législateur a entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces professionnels qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s'ensuit que, eu égard à la gravité de l'épidémie que connaît le territoire, et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication, le champ de cette obligation ne saurait être regardé comme incohérent et disproportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. Le champ d'application de la vaccination obligatoire ne porte dès lors pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, de la disproportion de la loi et de ce que l'obligation vaccinale ne concerne pas l'ensemble de la population française doivent être écartés. 9. En trosième lieu, l'obligation vaccinale prévues pour l'ensemble des personnes exerçant les professions mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Par ailleurs, l'article 12 précité donne compétence au pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne. Enfin, la vaccination contre la Covid-19, dont l'efficacité au regard notamment de l'objectif rappelé au point 3 est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait le droit à l'emploi et la protection de la santé et constituerait une contrainte inacceptable doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes du cinquième alinéa du Préambule de 1946 : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi () ". 11. Les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne portent par elles-mêmes aucune atteinte au droit à l'emploi, notamment pour des personnes qui exerçaient l'une des professions mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique et qui refusent de se soumettre, en dehors des motifs prévus par la loi, à l'obligation vaccinale, elles prévoient non pas la rupture de leur contrat de travail ou la cessation de leurs fonctions, mais la suspension du contrat de travail ou des fonctions exercées jusqu'à ce que l'agent produise les justificatifs requis. Comme l'a jugé le Conseil d'Etat qui n'a pas transmis la question prioritaire de constitutionnalité, le 28 janvier 2022, ces dispositions ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles qui découlent du droit à l'emploi et du droit à la protection de la santé. Il s'ensuit que le moyen, au demeurant irrecevable, de la méconnaissance de cette disposition ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique ou présentant un risque pour la santé. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porteraient atteinte au droit à l'intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit du patient à donner son consentement libre et éclairé aux soins qui lui sont prodigués ainsi que la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Il s'ensuit que l'obligation vaccinale pesant sur les professionnels de santé exerçant l'une des professions mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité de la personne humaine invoqué par la requérante au regard de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au droit du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués et à la liberté individuelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 13. En sixième lieu, l'article 3.7 du règlement (UE) n° 2021/953 du 14 juin 2021 prévoit : " La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d'une catégorie spécifique de certificat visée à l'article 5, 6 ou 7. ". Le considérant 36 du règlement, invoqué par la requérante, précise : " Il y a lieu d'empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu'elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu'elles n'ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d'un certificat de vaccination, ou la possession d'un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l'exercice du droit à la libre circulation ou à l'utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d'être vacciné ". Le considérant 62 du règlement précise : " Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "Charte"), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l'égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu'ils mettent en œuvre le présent règlement. " 14. Ces dispositions, qui sont relatives à l'exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour au sein des Etats membres de l'Union européenne, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un Etat membre de rendre la vaccination contre la covid-19 obligatoire à tout ou partie de ses ressortissants. Les dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 ne créent donc aucune discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées qui serait contraire au règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance et l'acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19. Par suite, le moyen, à le supposer opérant à l'encontre de la décision en litige, tiré de l'incompatibilité de la loi du 5 août 2021 avec le règlement (UE) n° 2021/953 du 14 juin 2021 doit être écarté. 15. En septième lieu, si Mme A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole n°1 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cet article ne crée pas de droit à acquérir des biens, alors que Mme A ne se prévaut pas de la méconnaissance d'une espérance légitime d'obtenir ses revenus. En tout état de cause, Mme A ne produit aucun document établissant la réalité et l'ampleur du préjudice financier allégué et n'est ainsi pas fondée à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 septembre 2021 de l'ARS d'Ile-de-France est illégale et doit être annulée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence régionale de santé Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, premier conseiller, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, signé S. Mégret L'assesseur le plus ancien, signé S. Rivet La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2108531_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel