TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108541_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 590 euros constitué entre le 1er septembre et le 30 novembre 2019 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2016 d'un montant de 152,45 euros. Mme B soutient que sa liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 9 janvier 2020 fait obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales du Rhône puisse engager une procédure de recouvrement forcé des indus. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Rhône soutient que : - Mme B n'a pas contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge ; - ces indus sont des dettes personnelles qui n'ont pas été contractées dans le cadre de son activité professionnelle pour laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - vu le code de commerce ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Rhône, en vue du recouvrement d'une somme de 590 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2019 et d'une somme de 152,45 euros au titre d'un indu de prime de fin d'année 2016. En ce qui concerne la créance d'allocation de logement sociale : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". En vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce : " Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. / La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. " Aux termes de l'article L. 640-2 du même code : " La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale (). " Aux termes de l'article L. 640-3 du même code : " La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière (). ". 4. Pour contester la procédure de recouvrement engagée par la caisse d'allocations familiales du Rhône, Mme B se prévaut du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 9 janvier 2020 qui prononce sa liquidation judiciaire au titre de son activité commerciale exercée à Villeurbanne et fixe au 9 juillet 2018 la date de cessation de paiement. Toutefois, ce jugement prononce une liquidation judiciaire au titre de l'activité professionnelle de la requérante et ne fait pas état d'une quelconque faillite personnelle. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la dette d'allocation de logement sociale n'a été contractée qu'en 2019, soit après la cessation de paiement, Mme B ne peut pas se prévaloir du jugement de liquidation judiciaire pour faire obstacle au recouvrement forcé de la dette d'allocation de logement sociale. En ce qui concerne la créance de prime exceptionnelle de fin d'année : 5. Mme B conteste par le même moyen que celui exposé au point 4 la contrainte en tant qu'elle vise à recouvrer une dette de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2016. Cette dette personnelle, indépendante de la dette professionnelle auprès de l'URSSAF, n'a pas été éteinte par le jugement du 9 janvier 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Rhône. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, A-S. C La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2108541_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel