TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108543_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 octobre 2021, enregistrée le 29 octobre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 7 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi lui a refusé le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique.
Il soutient que le dépassement de plafond ne s'élève qu'à 26,23 euros et qu'il peine à trouver un emploi, en raison de sa qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la décision contestée est fondée, au regard des ressources déclarées par le foyer de M. B, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, qui dépassent le plafond de ressources permettant la perception de l'allocation de solidarité spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2021-523 du 29 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 octobre 2021, Pôle emploi a refusé à M. B le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Pour refuser au requérant le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique, Pôle emploi s'est fondé sur la circonstance que les revenus perçus par celui-ci et son épouse sur les douze derniers mois dépassent le plafond permettant le bénéfice de cette allocation.
3. L'article L. 5423-1 du code du travail dispose : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : () 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ", l'article R. 5423-2 du même code précisant : " Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. () / Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. / () ". Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique a été fixé à 16,91 euros à compter du 1er avril 2021 par décret du 29 avril 2021 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation temporaire d'attente et l'allocation équivalent retraite. Aux termes de l'article R. 5423-9 du code du travail : " Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale ". L'article R. 5423-5 de ce code prévoit : " Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. / () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l'instruction que, pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, M. B a déclaré avoir perçu une somme de 4 619,07 euros au titre d'une rémunération de stage ou d'allocations de chômage, revenus dont il ne doit pas être tenu compte en application de l'article R. 5423-5 précité, tandis que sa conjointe a perçu des revenus à hauteur de 22 635,90 euros, soit en moyenne 1 886,33 euros par mois, sur cette même période. Or, ce revenu excède le plafond mensuel de 1 860,10 euros, correspondant à 110 fois le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique, lequel a été fixé à 16,91 euros comme il a été dit au point précédent. Dès lors, et sans qu'importe la circonstance regrettable que M. B rencontre des difficultés pour trouver un emploi du fait de son handicap, Pôle emploi était fondé à refuser au requérant le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique par la décision contestée.
6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2108543_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel