TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108543_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2021, le 26 décembre 2022,
le 9 février 2023, le 24 mars 2023 et le 15 septembre 2023, la société Neovia Technologies, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer sans délai la résiliation du marché conclu entre le département de la Vendée et la société Eurojoint le 4 mars 2019 pour la rénovation des routes départementales ;
2°) de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 44 418 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation de son manque à gagner ;
3°) d'enjoindre au département de la Vendée d'engager les actions en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 179 784,90 euros auprès de la société Eurojoint au titre du coût du traitement des déchets ;
4°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en tant qu'actrice majeure du secteur de l'hydro-régénération et en sa qualité de candidate potentielle au marché de travaux portant sur la rénovation des routes ;
- la requête conserve son objet dès lors que les liens contractuels entre les parties ne sont pas défaits ;
- le marché doit être résilié en raison de manquements graves aux obligations de la société Eurojoint compromettant l'intérêt général ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 44 418 euros au titre de son manque à gagner dès lors qu'elle avait des chances sérieuses de remporter le marché de substitution qui aurait été conclu à la suite de la résiliation ;
- l'inexécution de la société Eurojoint a causé au département de la Vendée un préjudice financier à hauteur de 179 784,90 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2022, le 13 février 2023, le 25 mai 2023 et le 24 octobre 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Neovia Technologies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat sont dépourvues d'objet dès lors qu'il a été entièrement exécuté ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société Neovia Technologies ne justifie pas d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine ;
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors qu'elles constituent une demande nouvelle ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Neovia Technologies ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour le département de la Vendée, a été enregistré le 14 mars 2024 et n'a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour la société Neovia Technologies, a été enregistré le
26 mars 2024 et n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Le Mière, représentant la société Neovia Technologies,
- et les observations de Me Leconte, représentant le département de la Vendée.
Une note en délibéré, présentée pour la société Neovia Technologies, a été enregistrée le 11 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un accord-cadre conclu le 4 mars 2019, le département de la Vendée a confié à la société Eurojoint la rénovation des routes départementales par hydrodécapage. La société Neovia Technologies, candidate évincée lors de la passation du marché, a sollicité la communication des documents relatifs au traitement des déchets générés par les opérations d'hydro-régénérations. Sur le fondement des documents qui lui ont été communiqués, la société Neovia Technologies a demandé au département de la Vendée de résilier le marché le 15 janvier 2021 en raison de manquements graves commis dans l'exécution du marché et compromettant l'intérêt général. Par un courrier du 25 mai 2021, la société Neovia Technologies a refusé de résilier le contrat. Par la présente requête, la société Neovia Technologies demande de mettre fin à l'exécution du marché et demande la condamnation du département de la Vendée à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du marché :
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que le marché litigieux a été conclu le
5 mars 2019 pour une durée initiale d'un an, pouvant être tacitement reconduite sans que la durée totale du marché ne puisse excéder quatre ans. Les travaux faisant l'objet du marché ont été réceptionnés sans réserve le 19 juin 2023, pour une date d'achèvement des travaux fixée au
16 mai 2023 et le décompte général et définitif du marché a été notifié le 19 juillet 2023. Dès lors, le marché a été entièrement exécuté et les conclusions tendant qu'il soit mis fin à son exécution sont dépourvues d'objet.
4. D'autre part, la société Neovia Technologies se prévaut de sa qualité d'acteur majeur dans le secteur de l'hydro-régénération et soutient que l'exécution du contrat est susceptible de porter atteinte à ses intérêts dès lors que la société Eurojoint bénéficie d'un avantage anticoncurrentiel en ne respectant pas les obligations de traitement des déchets liées à son activité. Toutefois, la seule circonstance que la société Neovia Technologies, qui au demeurant n'établit pas les atteintes au droit de l'environnement dont elle se prévaut, pourrait se porter candidate en cas de réattribution du marché ne suffit pas à démontrer que l'exécution du marché est susceptible de porter atteinte à ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine. Par suite, le département de la Vendée est fondé à soutenir que les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du marché sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires de la société Neovia Technologies :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Neovia Technologies ne justifie pas d'un intérêt lésé par l'exécution du contrat litigieux. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation par le département de la Vendée de la somme de 44 418 euros en réparation de son manque à gagner.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du marché sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire par la société Neovia Technologies dans le dernier état de ses écritures ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Neovia Technologies au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat conclu entre le département de la Vendée et la société Eurojoint.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Neovia Technologies et au département de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteuse,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2108543_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel