TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108546_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2021 et le 5 janvier 2022, M.
A B, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la sous-préfète de Boulogne-sur-Mer lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'article L.312-3 du code de la sécurité intérieure alors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne laisse pas craindre une utilisation dangereuse de ses armes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, déclarant pratiquer la chasse depuis 2002, détient quatre armes de catégorie C. Par un arrêté du 2 juin 2021, dont M. B demande l'annulation, la sous-préfète de Boulogne-sur-Mer lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'État. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
3. Il ressort du procès-verbal de renseignement administratif de la gendarmerie nationale - groupement de Calais du 5 novembre 2019 dont se prévaut le préfet du Pas-de-Calais que le requérant est connu pour des faits de dégradation volontaire, faux et usages de faux, vols, blessures involontaires avec ITT supérieure ou égale à 3 mois, et autres violences volontaires aggravées. Il ressort du même procès-verbal que M. B " reste défavorablement connu de la gendarmerie locale ainsi que de la mairie de son lieu de résidence notamment pour des incivilités n'ayant pas données lieu à procédure (tapages, problème de voisinage mineurs) ". C, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 16 juin 2019 adressé par les services du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à la préfecture du Pas-de-Calais, que les faits de vols du 7 août 2008 ont fait l'objet d'un classement sans suite le 5 décembre 2008 pour " motif de plaignant désintéressé sur demande du parquet " et que les faits de dégradation volontaire du 17 août 2016 ont également fait l'objet d'un classement sans suite le 3 novembre 2017 pour motif d'auteur inconnu. Il ressort également des pièces du dossier qu'il ne reste " aucune trace " des procédures relatives aux faits de violences volontaires aggravées du 1er janvier 2001 et de blessures involontaires du 21 novembre 2001 dans le fichier consulté par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Il ressort enfin des pièces du dossier que les faits d'usage de faux document administratif du 3 septembre 2014 ont fait l'objet d'un rappel à la loi le 12 janvier 2015. Par suite, eu égard à l'importante antériorité des faits datant de 2001 et 2008, à l'ancienneté et la gravité relatives des faits de dégradation volontaire et d'usage de faux document administratif, et à la faible gravité des incivilités imputables au requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement du requérant était, à la date de l'arrêté attaqué, incompatible avec la détention d'une arme. Dans ces conditions, l'arrêté du 2 juin 2021 est entaché d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la sous-préfète de Boulogne-sur-Mer lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la sous-préfète de Boulogne-sur-Mer a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2108546_20230607
Données disponibles
- Texte intégral