TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108552_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, la SASU Sefco, représentée par son président directeur général M. A B, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 juin 2021 par la maire de la commune de Cerans-Foulletourte pour un montant de 130 euros suite à un dépôt illicite d'ordures ménagères. Il soutient qu'il n'est pas à l'origine du dépôt sauvage d'ordures ayant donné lieu à l'émission du titre litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, la maire de la commune de Cerans-Foulletourte conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, - et les conclusions de M. Dias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, la SASU Sefco demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 juin 2021 par la maire de la commune de Cerans-Foulletourte pour un montant de 130 euros suite à un dépôt illicite d'ordures ménagères. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Selon l'article L. 2224-13 dudit code, dans sa rédaction applicable : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". Par délibération du 14 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Cerans-Foulletourte a mis en place une participation aux frais d'enlèvement et d'élimination des dépôts illicites d'ordures ménagères ou de détritus et fixé son montant à 130 euros. 3. Il résulte de l'instruction que, par photographie, les agents municipaux de la commune de Cerans-Foulletourte ont constaté un dépôt sauvage d'ordures au pieds de conteneurs d'un point d'apport volontaire. Il résulte des photographies réalisées par les agents municipaux que l'adresse de la SASU Sefco était mentionnée sur un carton déposé à cet endroit. Si la société requérante indique que son président directeur général avait remis à une femme rencontrée sur la voie publique, ce carton comportant de la vaisselle initialement destinée à être donnée à l'association Emmaüs, elle n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations. En tout état de cause, alors que la requérante n'établit ni même n'allègue avoir déposé ses déchets dans un point de collecte dédié, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à M. B, es-qualités de président directeur général de la SASU Sefco, qui demeure, en sa qualité de propriétaire des déchets, le responsable du dépôt. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester la matérialité des faits constituant le fondement du titre litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Sefco est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Sefco, à la commune de Cerans-Foulletourte et à la direction départementale finances publiques de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 mai2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2108552_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel