TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108554_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre et 4 octobre 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissaient l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délais et interdiction et retour pendant une durée de trois ans : - elles sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 13 décembre 1985 à Relizane (Algérie) qui déclare être entré sur le territoire français en 2015, a été condamné puis incarcéré pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive. Par un arrêté du 2 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que M. C aurait été entendu préalablement à son édiction. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d'une part, M. C doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne, d'autre part, pour les mêmes motifs, il est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C, qui ne justifie pas de frais engagés pour sa défense, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2108554_20230510
Données disponibles
- Texte intégral