TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2108555_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation . Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'y est pas jointe ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 9 mai 1950, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du 1er février 2021 du préfet des Yvelines. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision de rejet de la demande de naturalisation de M. B, par une décision du 5 juillet 2021 dont ce dernier demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'intensité des attaches en France du postulant et notamment se fonder sur la situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sa conjointe. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que la fille mineure du postulant réside à l'étranger. 4. Il est constant que la fille mineure de M. B, née en 2008, réside avec sa mère au Congo. Si M. B fait valoir qu'il n'a jamais été en couple avec la mère de l'enfant, il ne produit aucun élément susceptible de l'établir. En outre, il ne conteste pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, en estimant que M. B n'avait pas durablement fixé le centre de ses intérêts familiaux en France à la date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2108555_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel