TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108561_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2021 par lequel le maire de Bazoncourt ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B C, enregistrée sous le n° DP 05705521M0008, en vue de l'installation sur la façade de sa maison, située 25 rue de la forêt, d'un groupe extérieur de climatisation. Il soutient que : - le dossier de demande est incomplet et insuffisamment précis ; - le projet méconnaît l'article R. 111-19 du règlement national d'urbanisme dès lors que le groupe extérieur de climatisation doit être regardé comme une annexe ou une extension de la construction du déclarant, et sera situé à moins de 3 mètres de la limite parcellaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 4 mars 2022, la commune de Bazoncourt conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 8 mars 2022, M. B C conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, M. A ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a demandé au maire de Bazoncourt d'autoriser des travaux en vue de l'installation sur la façade de sa maison, située 25 rue de la forêt, d'un groupe extérieur de climatisation. Par une décision du 28 juin 2021, que M. A demande au tribunal d'annuler, le maire ne s'est pas opposé à ces travaux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (). / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public () le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de son article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces des dossiers que le dossier de demande préalable déposé par le pétitionnaire comporte notamment un plan de situation cadastrale matérialisant l'emplacement du projet d'installation du caisson extérieur de climatisation ainsi que des documents d'insertion du projet, comprenant notamment un croquis en trois dimensions dudit caisson, permettant d'apprécier la modification apportée à la construction existante. Contrairement à ce que soutient M. A, compte tenu de la nature du projet, le dossier ne devait pas comporter les documents listés aux alinéas a), c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Enfin, ni les dispositions précitées de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable, n'exigent, lorsque le projet comporte une occupation du domaine public comme il est en l'espèce allégué, sans que cela soit au demeurant démontré, que soit jointe au dossier de la déclaration préalable de travaux l'autorisation mentionnée à l'article R. 431-13 de ce code relative à la composition du dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit ni même n'allègue pas que les éventuelles insuffisances du dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, les pièces fournies par le déclarant à l'appui de son projet ont permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande, pris en ses différentes branches, doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ". Aux termes de l'article R. 111-18 de ce code : " Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les maisons du déclarant et du requérant sont mitoyennes, et que le caisson projeté doit être installé sur un mur de bâtiment qui jouxte la limite parcellaire. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que ce caisson sera installé à moins de trois mètres de son habitation, la règle de distance fixée à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ne s'appliquant pas en pareille situation. Par suite, le moyen tiré des dispositions précitées du règlement national d'urbanisme ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. C, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Bazoncourt du 28 juin 2021. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Bazoncourt et à M. B C. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2108561_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel