TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (6) — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108561_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 31 janvier 2022, l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tuteur de Mme B A, majeur protégé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2021, confirmant celle du 16 juin 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Nord rejette sa demande d'aide sociale à l'hébergement pour la période du 22 juillet 2019 au 23 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui accorder l'aide sociale à l'hébergement à compter du 22 juillet 2019 ; 3°) de déclarer le jugement commun et opposable à l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Orchidées " à Carvin ; 4°) de mettre à la charge du département du Nord les dépens. Elle soutient que la demande a été déposée dans les délais et que les ressources de Mme A ne lui permettent pas de faire face aux frais d'hébergement et à des dépenses exclusives de tout choix de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier de Mme A n'a pas été déposé dans le délai imparti de deux mois ; qu'en outre le dossier était incomplet à raison de l'absence de la justification de son handicap et n'a été complet que le 24 novembre 2020. Par des observations enregistrées le 17 mars 2022, l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tuteur de Mme B A, majeur protégé, informe le tribunal du décès de Mme A le 5 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été admise le 22 juillet 2019 à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les Orchidées " à Carvin après avoir signé le contrat d'accueil le 17 juillet 2019. L'intéressée, par le biais de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, son tuteur, a déposé une demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Par une décision du 16 juin 2021, le président du conseil départemental du Nord l'a admise à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 24 novembre 2020. Par une décision du 24 août 2021, le président du conseil départemental du Nord a, sur recours préalable formé le 12août 2021 par l'association tutélaire du Pas-de-Calais, confirmé sa décision du 16 juin 2021. Par la présente requête, l'association doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 24 août 2021 en tant qu'elle refuse l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période allant du 22 juillet 2019 au 23 novembre 2020. Sur l'incident d'instance : 2. D'une part, aux termes de l'article 418 du code civil : " Sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. ". Le premier alinéa de l'article 724 du code civil dispose que : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. ". 3. D'autre part, l'article R. 634-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. " 4. En l'espèce, le décès de Mme B A a été porté à la connaissance du tribunal par un courrier enregistré au greffe le 17 mars 2022. A cette date, l'affaire était en état d'être jugée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les ayants droit, dont le droit d'action de Mme A, entré dans son patrimoine avant son décès, a été transmis à ses héritiers à compter du 17 mars 2022, déclarent reprendre l'instance engagée par l'association tutélaire du Pas-de-Calais. Conformément aux dispositions citées au point 2, à cette date, l'association tutélaire du Pas-de-Calais était dessaisie de plein droit de sa mission de tutelle de Mme A. Toutefois, même en l'absence de reprise d'instance, le décès d'un requérant en cours d'instance ne provoque l'extinction de l'action et le prononcé d'un non-lieu pur et simple que si l'action a un caractère personnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur l'office du juge : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 août 2021 : 6. En premier lieu, l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; () ". 7. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". Le premier alinéa de l'article L. 231-4 de ce code dispose que : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, () dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics () ". 8. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Ces demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale avant transmission, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Cette procédure a pour objet de faciliter l'instruction de la demande par le président du conseil départemental, celui-ci pouvant en outre, si la demande qui lui est transmise est incomplète, solliciter des pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. 11. La circonstance qu'un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt au centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS/CCIAS) ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé, est sans incidence sur l'application de ces dispositions. Il en va de même de la circonstance que le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou la mairie de résidence de l'intéressé n'aurait pas respecté son obligation de transmission de la demande à l'autorité départementale. 12. Enfin, aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit, dans sa version applicable à la décision litigieuse : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : / 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. " 13. Le second alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que " L'article L. 344-5 s'applique à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l'incapacité, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret ". En application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, l'article D. 344-40 du code de l'action sociale et des familles dispose que " le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 % ". 14. Il résulte de ces dispositions que toute personne accueillie dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire en EHPAD, dont l'incapacité, reconnue, avant l'âge de 65 ans, est égale ou supérieure à 80 % bénéficie des conditions posées par l'article L. 344-5 du même code pour la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement et d'entretien. 15. Mme A a intégré, le 22 juillet 2019, l'EHPAD " les Orchidées " à Carvin. La demande d'aide sociale au titre des frais d'hébergement a été déposée auprès du centre communal d'action sociale de Tourcoing le 14 juin 2019, soit antérieurement à son entrée dans l'établissement. Le 4 novembre 2019, le département, appliquant le droit commun de l'aide sociale à l'hébergement, c'est-à-dire l'examen de la participation des obligés alimentaires, a rejeté cette demande. 16. S'il résulte de l'instruction que le tuteur n'a communiqué que le 24 novembre 2020 une attestation, pourtant établie le 14 janvier 2020, justifiant que Mme A, à l'âge de 53 ans, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 %, cette circonstance, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne pouvait conduire à fixer le point de départ de l'aide sociale à une date postérieure à l'entrée de Mme A dans l'établissement, sa demande ayant été déposée antérieurement même à cette entrée. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée remplissait les conditions pour bénéficier de cette aide, c'est à tort que le président du conseil départemental du Nord a fixé au 24 novembre 2020 le point de départ de l'admission à l'aide sociale à l'hébergement. Il y a lieu, en conséquence, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 22 juillet 2019 au 23 novembre 2020. Sur la déclaration du jugement commun et opposable à l'EHPAD " les Orchidées " : 17. Aucune disposition ne fait obligation au juge de l'aide sociale de mettre en cause, dans le litige relatif à l'aide sociale à l'hébergement d'un résident, l'établissement d'accueil, alors même qu'il y disposerait d'un intérêt à agir, en vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Les conclusions tendant à déclarer le jugement commun et opposable à l'EHPAD " les Orchidées " ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 août 2021 du président du conseil départemental du Nord admettant Mme A à l'aide sociale à l'hébergement est annulée en tant qu'elle rejette la demande pour la période du 22 juillet 2019 au 23 novembre 2020. Article 2 : Mme A devait être admise à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 22 juillet 2019 au 23 novembre 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association tutélaire du Pas-de-Calais et au département du Nord. Copie pour information sera adressée à l'EHPAD " Les Orchidées ", de Carvin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné,La greffière, signé signé J.-M. RIOU B. DELTOUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2108561_20240515
Données disponibles
- Texte intégral