TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108562_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. C A, représenté par Me Bendjebbour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2-1, L. 313-2 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; - le préfet du Val-d'Oise ne pouvait refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplissait ou non les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 ; - le préfet du Val-d'Oise ne pouvait opposer le défaut de visa long séjour dès lors qu'il a déjà été admis à séjourner en France au bénéfice d'une carte de séjour délivrée sur un autre fondement dont il a demandé le renouvellement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise représenté conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 septembre 1989, entré en France le 9 septembre 2017, a été muni de titres de séjour mention " étudiant " dont le dernier expirait le 30 septembre 2019. Le 12 septembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à son article L. 313-11 que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () " ; à son article L. 313-2 que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ", et à son article L. 211-2-1 que : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " 3. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va toutefois différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. S'agissant d'un conjoint de Français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Enfin, lorsque la durée de séjour en France de l'étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu'il justifie d'une entrée régulière, sa demande de visa est déposée en France auprès de l'autorité compétente pour examiner sa demande de titre de séjour. 4. Il n'est pas contesté que M. A est entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant valant titre de séjour valable du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2018 et qu'il a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 30 septembre 2019 et a demandé le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration. Sa demande de renouvellement a été rejetée par un courrier du préfet du Val-d'Oise du 6 janvier 2020. M. A s'étant marié le 14 mars 2020 avec une Française, il a sollicité des services de la préfecture, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Il en résulte que cette demande a été présentée postérieurement à l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, sur ces constatations, le préfet lui a opposé la nécessité de bénéficier d'un visa long séjour pour l'obtention du titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment celles relatives au contrat de bail en commun du 5 septembre 2019, permettent de tenir pour établi que le requérant séjourne en France et entretient avec son épouse une communauté de vie depuis le mois de septembre 2019, soit depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué. M. A était ainsi recevable à présenter une demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français sans présenter de visa long séjour, ladite demande valant également demande de visa long séjour. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entre dans l'un des cas dans lesquels la délivrance de plein droit de ce visa pouvait lui être refusée. Dans ces conditions, en opposant au requérant l'absence de visa de long séjour, et en se fondant sur l'absence de présentation d'un tel visa pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A remplit l'ensemble des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le présent jugement implique nécessairement, que le préfet du Val-d'Oise, lui délivre un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Bendjebbour de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2020 du préfet du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Bendjebbour, avocate de M. A. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bendjebbour et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 quelle siégeaient : M. Thierry, président, M. B et Baude, premiers conseillers, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le président, signé P. Thierry L'assesseur le plus ancien, signé T. B La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21085622
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2108562_20230117
Données disponibles
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