TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108564_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 254,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ayant procédé à la facturation de l'envoi de son paquetage dans son nouvel établissement, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la facturation est illégale dans la mesure où elle est insuffisamment motivée, elle viole l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et elle est dépourvue de base légale ; - l'article 24 du règlement intérieur type méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son préjudice s'élève au montant de la somme facturée à tort. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat n'a pas commis de faute en procédant à la facturation contestée ; - les dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type ne méconnaissent pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole additionnel ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion du transfert de M. A du centre pénitentiaire de Laon vers le centre pénitentiaire de Valence, l'administration a pris en charge le transport de cinq cartons comportant ses effets personnels et lui a facturé le transport de dix cartons supplémentaires pour un montant de 254,50 euros. Le 21 mai 2021, M. A a formé une réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette facturation, selon lui, illégale. N'ayant pas obtenu de réponse, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 254,50 euros. 2. Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement. ". 3. En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la décision de facturer le transport du paquetage d'un détenu doive être motivée. 4. En deuxième lieu, pour procéder à la facturation litigieuse, le directeur du centre pénitentiaire s'est fondé sur les dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires et non sur celles de l'article D. 340 du code de procédure pénale. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que les dispositions de cet article D. 340 étaient abrogées à la date de la décision de facturation contestée, laquelle n'est pas davantage dépourvue de base légale. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 24 du règlement intérieur type ne prévoient pas que l'administration soit tenue de supporter intégralement le coût du transport des biens appartenant aux détenus faisant l'objet d'un transfert. Par suite, en procédant à la facturation litigieuse, le directeur du centre pénitentiaire n'a pas méconnu ces dispositions. Par ailleurs, celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet de priver de sa propriété une personne détenue dépourvue de moyens financiers, dès lors que dans un tel cas, ainsi que le précise le garde des sceaux, ministre de la justice en défense sans être contredit, les frais d'envoi sont entièrement pris en charge par l'administration pénitentiaire, outre qu'il est loisible à la personne détenue de faire remettre à un tiers, après accord du chef d'établissement, les effets à transférer dont elle ne pourrait assumer le coût du transport. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'illégalité de la décision de facturer à M. A le transport d'une partie de ses biens personnels n'est pas établie. Ainsi, aucune faute commise par l'Etat n'étant démontrée, la demande indemnitaire du requérant ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108564
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2108564_20230724
Données disponibles
- Texte intégral