TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108565_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin, 3 décembre,16 décembre 2021 et 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation primitive de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Il soutient que :
- il aurait dû percevoir le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement et n'aurait pas dû être redevable de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, dès lors qu'il n'a perçu aucun revenu exceptionnel ;
- la base d'imposition n'est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre et le 14 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'au jour de la saisie à tiers détenteur dont il a fait l'objet, le requérant n'avait pas déposé de réclamation avec sursis de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
- l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, résidant aux Etats-Unis, a perçu en 2018 des revenus fonciers de source française ainsi que des salaires issus de pensions, lesquels ont été soumis respectivement à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. L'administration fiscale ayant rejeté le 6 juillet 2021 la réclamation présentée par l'intéressé le 10 mai 2021 tendant au dégrèvement de l'impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux, par l'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, M. A demande la décharge de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux auquel il a été assujetti au titre de l'année 2018.
2. D'une part, aux termes du A du II de l'article 60 de la loi susvisée du 29 décembre 2016 : " () II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu ". Aux termes du 1 de l'article 204 A du code général des impôts : " Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. () ". Aux termes de l'article 204 D du même code : " Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus ". Aux termes du I de l'article 182 A du même code : " A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ".
3. D'autre part, aux termes du B du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : " Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A ". Aux termes du D du même II : " 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du même code et au K du présent II. () 3. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2018 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du conciliateur fiscal du 1er juillet 2021, que si M. A a bénéficié, au titre du crédit d'impôt de modernisation et de recouvrement, d'un dégrèvement à concurrence de 11 530 euros de l'impôt sur le revenu de 12 200 euros initialement calculé au titre de 2012, la différence correspondant d'une part, à hauteur de 142 euros, à une régularisation de retenue à la source sur les revenus issus des pensions de retraite. Il résulte à cet égard des dispositions citées au point 2 que les revenus objet d'une retenue à la source sur le fondement de l'article 182 A du code général des impôts, n'entrant pas, conformément à l'article 204 D du même code, dans le champ d'application des dispositions de l'article 204 A, ne peuvent faire bénéficier du crédit d'impôt institué par le II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016. La différence correspond, d'autre part, à hauteur de 528 euros, à l'exclusion du calcul du montant du crédit d'impôt de la régularisation effectuée au titre de l'année 2018 des provisions initialement déduites mais finalement non déductibles des revenus fonciers, conformément aux dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer qu'il n'a pas été bénéficiaire de revenus exceptionnels en 2018, M. A ne conteste pas utilement le bien-fondé du maintien d'une partie de l'imposition sur le revenu initialement calculée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2108565_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel