TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108566_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 septembre 2021 et 10 avril 2023, Mme B A C, représentée par Me Bapceres, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 11 921,42 euros pour la période de janvier 2019 à janvier 2021, ainsi que de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 d'un montant de 304,90 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de restituer les sommes recouvrées au titre de ces indus ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales est irrecevable à produire un mémoire et des pièces ; - sa bonne foi est présumée, dès lors que la caisse d'allocations familiales ne démontre pas l'existence d'une fraude ; - la caisse n'a établi ni l'agrément, ni l'assermentation de l'agent de contrôle ; - elle ignorait qu'elle devait déclarer tant ses séjours à l'étranger que la pension de retraite servie en Tunisie ; - elle se trouve en situation de précarité. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 15 septembre 2022 et 13 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 avril 2023 à 12h, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C est allocataire du revenu de solidarité active. Le 18 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée, qu'elle avait reçu la somme de 11 921,42 euros au titre de cette prestation pour la période de janvier 2019 à janvier 2021 qu'elle ne pouvait y prétendre. Le 27 février suivant, la caisse lui a également notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 de 152,45 euros chacune. Le 4 mars 2021, Mme A C a demandé une remise gracieuse de ses dettes. Par décision du 16 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de cette décision ainsi que la restitution des sommes recouvrées au titre de ces indus. Sur la recevabilité du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 262-13 : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ". Aux termes de ces dernières dispositions : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code, en vigueur au moment de la demande de remise de dette du 13 août 2015 : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active perçu par la requérante lui a été servi pour le compte du département de Seine-et-Marne. Il s'ensuit que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne compétent a, seul, qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant au refus de remise. Toutefois, afin de forger sa conviction et d'exercer son office de juge de pleine juridiction, le juge peut recueillir les observations de l'organisme payeur. Il en résulte que le mémoire produit par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne est recevable et qu'il appartient au tribunal d'en tenir compte. Sur la remise : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article R. 262-35 du même code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 5. Les décrets des 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020 susvisés prévoient que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application des présents décrets est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci et que la dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 7. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que le rapport du 19 janvier 2021 n'aurait pas été rédigé par un contrôleur de la caisse d'allocations familiales assermenté et bénéficiant d'un agrément, à la supposer fondée, est sans incidence sur un litige relatif au rejet de demandes de remise des dettes, cette circonstance ayant trait à la légalité de la décision d'indu qui ne peut être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision de refus de remise de dettes dès lors qu'elle n'en constitue pas la base légale. 9. En deuxième lieu, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales en date du 19 janvier 2021, que Mme A C, qui s'est déclarée sans domicile fixe en France, loue un logement en Tunisie depuis au moins janvier 2016. Mme A C réside dans ce bien en compagnie de son fils, lequel est scolarisé. En outre, elle a séjourné hors de France du 26 février au 24 mai 2019, du 9 juin 2019 au 29 janvier 2020, du 19 février au 3 août 2020 ainsi que du 6 septembre au 16 novembre 2020. Enfin, ses déclarations trimestrielles de ressources ne mentionnent pas la pension de retraite qu'elle a perçue en Tunisie. L'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales en a ainsi déduit que Mme A C a, d'une part, résidé plus de trois mois par an hors de France depuis le mois de janvier 2019, d'autre part, qu'elle a omis de déclarer l'intégralité de ses ressources. A cet égard, Mme A C ne peut soutenir qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer tant ses déplacements à l'étranger que les revenus qu'elle y percevait. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée, du nombre répété et des périodes continues des séjours à l'étranger de la requérante, ainsi que du caractère réitéré de l'omission de déclaration, Mme A C doit être regardée comme ayant sciemment procédé à une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu des articles L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles et des décrets des 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction de ces indus. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à solliciter une remise tant totale que partielle des sommes litigieuses. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au ministre de de la santé et de la prévention et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. Gracia La greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre de de la santé et de la prévention et au préfet de Seine-et-Marne chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2108566_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel