TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108569_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury par laquelle il a été ajourné au baccalauréat général de la session 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, ou à la rectrice de l'académie de Versailles, de convoquer un nouveau jury qui statuera sur son admission en fonction de son livret scolaire dûment complété ; 3°) de condamner l'État, en réparation du préjudice moral, à lui verser une somme de 2 500 euros. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'erreurs matérielles dans la prise en compte de ses justificatifs d'absence et dans le report de ses notes sur le livret scolaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'excellent parcours scolaire de l'élève. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune erreur matérielle n'a été commise dans l'élaboration des moyennes annuelles renseignées sur le livret scolaire dès lors que le requérant avait pris part à peu d'évaluations au titre de son année de terminale ; - en tout état de cause, le requérant ne pouvait pas être convoqué aux épreuves de remplacement du baccalauréat dès lors qu'il a été absent, sans motif légitime, à la majorité des évaluations de ses enseignements de spécialité. Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 octobre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était scolarisé en classe de terminale au sein du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt au titre de l'année 2020-2021 afin de se présenter aux épreuves terminales du baccalauréat général de la session 2021. A l'issue de l'année scolaire 2020-2021, l'équipe pédagogique du lycée a estimé ne pas pouvoir communiquer au jury du baccalauréat, au titre de chaque enseignement, une moyenne annuelle représentative du niveau de connaissances et de compétences. Par courrier du 30 août 2021, le requérant a demandé la rectification d'erreurs matérielles sur son livret scolaire. Son recours gracieux a été rejeté par décision du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France du 10 septembre 2021. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la délibération du jury par laquelle il a été ajourné au baccalauréat général de la session 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et la condamnation de l'État, en réparation du préjudice moral, à lui verser une somme de 2 500 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 : " Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont : / 1. Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ; / 2. Les moyennes annuelles retenues au titre des évaluations communes et des épreuves terminales des enseignements de spécialité pour les enseignements concernés ; / 3. Les notes obtenues à la première série d'évaluations communes ; / 4. Les notes obtenues aux épreuves terminales pour les enseignements concernés ; / 5. Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ; / 6. Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ; / 7. Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; / 8. Le livret scolaire. / Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de terminale et des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de terminale et des épreuves terminales des enseignements de spécialité. Il peut s'appuyer, pour l'établissement d'origine du candidat, le cas échéant, sur les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements ". Et aux termes de la note de service du 9 juin 2021 relative aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021, pour l'année scolaire 2020-2021, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 : " Lorsque le livret scolaire est utilisé pour transmettre au jury du baccalauréat de la session 2021 les moyennes annuelles des candidats, dans les cas précisés au I et au II de la présente note de service, les livrets scolaires sont renseignés par l'équipe pédagogique de façon à indiquer le niveau atteint et à valoriser l'implication, l'engagement dans les apprentissages, l'assiduité et les progrès du candidat dans le cadre de sa scolarité. Une attention particulière est portée à la qualité de chaque appréciation, et à la richesse des informations qui seront données au jury lors de la session 2021 pour l'éclairer sur les capacités, les connaissances et les niveaux de compétences atteints par le candidat. Ces appréciations permettent au professeur d'expliquer, le cas échéant, une modalité particulière d'évaluation, de nuancer et de contextualiser une moyenne, surtout si elle est considérée comme peu représentative des qualités du candidat dans le contexte de l'année scolaire 2020-2021 ". 3. Si le requérant soutient que la délibération attaquée est entachée d'erreurs matérielles dans la prise en compte de ses justificatifs d'absences et dans le report de ses notes sur le livret scolaire, ses allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. En tout état de cause, d'une part, il est constant que le requérant a cumulé 221 demi-journées d'absences sur 163 jours de cours et que 101 demi-journées n'ont pas été justifiées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau récapitulatif des absences et retards produit en défense, que certaines absences pour motif médical ont été comptabilisées en qualité d'absences justifiées nonobstant l'absence de production de certificats médicaux. Dans ces conditions, alors que le requérant ne produit que trois certificats médicaux faisant état de ce que l'intéressé doit bénéficier d'un repos allant de dix jours à trois semaines, il n'établit pas que ses absences étaient médicalement justifiées dans leur intégralité. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que des erreurs matérielles auraient été commises dans la prise en compte de ses justificatifs d'absence. D'autre part, l'équipe pédagogique a estimé que les rares résultats obtenus par l'élève en classe de terminale n'étaient pas représentatifs des connaissances et compétences acquises par l'intéressé et qu'elle n'était ainsi pas en capacité de reporter une moyenne annuelle sur son livret scolaire. Il ressort, en effet, des bulletins des trois trimestres de l'élève et des appréciations littérales émises par l'équipe pédagogique que ses professeurs ont majoritairement constaté que les nombreuses absences de l'élève ne lui ont pas permis d'être évalué. Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que, si des notes supplémentaires avaient été prises en compte, la moyenne finale du requérant aurait été de nature, eu égard à ses absences répétées, à permettre son évaluation ni, par suite, à fonder son évaluation par le jury. Dans ces conditions, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que des erreurs matérielles auraient été commises dans le report de ses notes sur le livret scolaire. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'erreurs matérielles doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son excellent parcours scolaire. Or, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée sur les mérites des candidats. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des considérations autres que les seuls mérites du requérant tels qu'ils ressortaient des pièces de son dossier. En tout état de cause, la circonstance que le requérant ait obtenu de bons résultats lors des années précédentes est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la délibération du jury par laquelle il a été ajourné au baccalauréat général de la session 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que ses conclusions indemnitaires, la délibération litigieuse n'étant entachée d'aucune illégalité fautive. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2108569_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel