TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 2ème chambre, JU — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108571_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2022, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D C, et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement d'une amende prévue de 150 euros ; 2°) enjoigne à M. C de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, autorise l'établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office du bateau de M. C aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne M. C au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France soutient que : - le bateau de M. C portant la devise " Beekie " immatriculé SM F51255, occupe sans autorisation le domaine public fluvial ; - la présence de ce bateau est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2021 et 17 décembre 2022, M. D C, dont le prénom et le nom sont dorénavant M. B E, suivant deux décisions de l'officier d'état-civil de Samois-sur-Seine, conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Il soutient que : -le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a pas été notifié ; -son bateau n'a jamais été stationné au point kilométrique 92 de la Seine rive gauche au droit de l'ile l'Avauterre sur le territoire de la commune de Samois-sur-Seine ; -Mme A agent assermenté de VNF ne peut pas s'être rendue sur place le 2 juillet 2021. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 2 juillet 2021, un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France a constaté que le bateau de M. E portant la devise " Beekie " stationnait sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, depuis le 19 décembre 2019 sur le territoire de la commune de Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne) sur la rive gauche de la Seine au point kilométrique 92. Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. E au paiement d'une amende de 150 euros et d'enjoindre à celui-ci de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : 2.D'une part, aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 3.D'autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. 4.Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 2 juillet 2021, à l'encontre de M. E pour avoir stationné son bateau portant la devise " Beekie " sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, depuis le 19 décembre 2019 sur le territoire de la commune de Samois-sur-Seine sur la rive gauche de la Seine au point kilométrique 92 au droit de l'île d'Avauterre. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. 5.Premièrement, M. E conteste avoir reçu notification de ce procès-verbal. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le service postal a avisé le requérant de la mise en instance du pli le contenant le 27 juillet 2021 et l'a retourné revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " à l'administration. D'autre part, il résulte des propres écritures du requérant qu'il s'est abstenu de réclamer le pli dont il admet avoir été avisé. La circonstance que le nom porté sur ce pli ait été mal orthographié est sans incidence sur la régularité de cette notification dès lors que le destinataire était désigné sans ambiguïté. Dans ces conditions, M. E doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé du procès-verbal du 2 juillet 2021, le 27 juillet 2021. 6.Deuxièmement, le requérant fait grief au procès-verbal d'être entaché d'une erreur matérielle substantielle de nature à entacher d'irrégularité la procédure. M. E conteste notamment la présence de son bateau à l'emplacement désigné dans le procès-verbal, à compter du 11 juillet 2020, et produit une lettre de Mme F, résidant 13 quai de la République à Samois-sur-Seine attestant que son bateau était stationné au droit de sa maison depuis la fin du mois de juillet 2020. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le procès-verbal litigieux désigne l'emplacement du bateau de M. E, et la date à compter de laquelle il a été constaté son occupation, comme suit : " PK 92 de SEINE, rive gauche, au droit de l'ile de l'Avauterre, commune de Samois-sur-Seine, Département de la Seine et Marne, depuis le 19 décembre 2019 ". D'autre part, s'il est constant que M. E avait d'abord stationné son bateau au droit de l'île d'Avauterre à Samois-sur-Seine, et qu'il en était ainsi le 19 décembre 2019, il résulte de l'instruction que le requérant l'a déplacé au point kilométrique 92 au droit de la résidence de Mme F, à une date comprise entre le 15 juillet 2020 et le 19 août 2020. Les seules erreurs matérielles résidant dans la date à partir de laquelle M. E a stationné son bateau au PK 92 de la Seine, et dans la désignation superfétatoire de cet emplacement comme étant au droit de l'île Avauterre, qui, au demeurant, n'est située qu'à 200 mètres, ne sont pas susceptibles d'entacher d'irrégularité le procès-verbal du 2 juillet 2021. Au surplus le requérant admet avoir stationné son bateau sans autorisation à l'emplacement précisément désigné dans le procès-verbal du 2 juillet 2021 à compter du mois de juillet 2020. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. E à une amende de 150 euros. En ce qui concerne l'action domaniale : 7.Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 8.Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrevenant disposerait d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France à la date du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à M. E de libérer sans délai, si il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. A défaut d'exécution volontaire à l'issue de ce délai, il sera loisible à l'établissement public Voies navigables de France de procéder d'office à la libération du domaine public fluvial aux frais du contrevenant. Sur les frais liés au litige : 9.D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 10.D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 774-6 de ce code : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022. 11.Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l'établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d'instruction, toutefois, dès lors que M. E a commis une infraction d'occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d'une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 2 juillet 2021, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l'action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. E la somme demandée à ce titre par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : M. E devra libérer sans délai, s'il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par M. E, passé un délai de quinze jours après la notification du présent jugement, l'établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la libération du domaine public fluvial. Article 4 : M. E versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. B E dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. KIFFER
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108571_20230612