TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108572_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à hauteur de la somme globale de 4 318 euros, en droits et pénalités. Elle soutient que : - elle a commis une erreur dans la déclaration de revenus au titre de l'année 2011, en omettant de remplir le document d'engagement du bailleur pour obtenir la réduction d'impôt au titre du dispositif " Scellier ", mais elle avait pourtant signalé cet avantage fiscal en mention expresse dans cette déclaration ; - elle est de bonne foi et a fourni ensuite les documents adéquats. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7°août°2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La situation fiscale de M. et Mme B a fait l'objet d'un contrôle sur place et sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification leur a été adressée le 29 janvier 2021, leur notifiant la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt dite " Scellier " prévue par l'article 199 septivies du code général des impôts, au titre des revenus des années 2018 et 2019, pour un appartement situé 8 rue du Bouquet à Vigneux-sur-Seine, acquis en état futur d'achèvement le 5 novembre 2010. Des impositions supplémentaires, à hauteur de 4 318 euros, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021. La réclamation contentieuse du 17 juillet 2021 déposée par Mme B a été rejetée par une décision du 5 août 2021. Mme B doit être regardée comme sollicitant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à cet égard au titre des années 2018 et 2019. 2. Aux termes de l'article 199 septivies du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. () IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 € () La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années () ". Aux termes de l'article 2 quindecies A de l'annexe III du même code : " () Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septivies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2° et au 4° du I de l'article 2 quindecies précité. Les dispositions du treizième alinéa du même I de cet article sont applicables. () / II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a expressément subordonné le bénéfice du régime de déduction qu'elles prévoient à la condition que le contribuable ait opté pour ce régime lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Ces dispositions précisent en outre que cette option, qui doit s'accompagner de l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale, est irrévocable. Dans ces conditions, un contribuable qui n'a pas opté pour le régime dont il s'agit avant l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année d'achèvement ou d'acquisition de l'immeuble perd irrévocablement le droit d'exercer l'option. Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus fonciers n° 2044 ou 2044 spéciale un imprimé n° 2044 EB comportant notamment une copie du contrat de bail conclu avec le locataire, ainsi qu'il résulte de l'article 2 quindecies de l'annexe III au code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que l'appartement acquis en état futur d'achèvement par M. et Mme B le 5 novembre 2010, a été livré au cours de l'année 2011 et mis en location en fin d'année 2011. En application des dispositions précitées de l'annexe III au code général des impôts, M. et Mme B avaient l'obligation de joindre à leur déclaration des revenus de l'année de son achèvement, c'est-à-dire des revenus de l'année 2011, les documents prévus par ces dispositions et pouvaient accomplir cette formalité jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année 2011. En l'espèce, il est constant que la déclaration n°2044 EB n'a été déposée que le 6 juin 2016, à l'occasion de la déclaration des revenus au titre de l'année 2015, en tout état de cause au-delà de l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, correspondant à l'imposition primitive de l'année 2011. Si Mme B soutient qu'elle avait porté une mention relative à l'avantage fiscal " Scellier " dans la déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2011, il résulte toutefois de l'instruction que ces mentions portées dans la rubrique " autres renseignements " n'étaient relatives qu'à un avantage complémentaire tenant au bénéfice du dispositif " Scellier ZRR ", sans toutefois constituer la déclaration 2044 EB exigée aux dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, l'absence de la production par la requérante des documents requis dans le délai de déclaration des revenus de l'année 2011 fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 199 septivies du code général des impôts dont ils réclament le bénéfice. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt dite " Scellier " et a mis à la charge de M. et Mme B des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre des années 2018 et 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu en litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2108572_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel