TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108577_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B D B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 à 9 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. B D B, ressortissant égyptien, né le 9 septembre 1997, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de l'Oise, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 22 janvier 2021 au motif tiré de l'insuffisance de son parcours professionnel. L'intéressé a, pour contester cette décision, saisi d'un recours préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel l'a rejeté par une décision du 4 juin 2021 en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. B D B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le degré de son insertion professionnelle. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B D B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de que l'intéressé a été l'auteur de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 3 avril 2018, ainsi que sur l'absence de pleine réalisation de son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B D B a été reconnu comme ayant été l'auteur de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours qui lui ont valu une condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis le 3 avril 2018. Ces faits, dont M. B D B ne conteste pas la particulière gravité, étaient encore récents à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un contrat de travail d'une durée d'un an passé avec la ville de Laon, en qualité d'agent d'entretien des espaces verts, il ressort toutefois des stipulations de ce contrat qu'il est postérieur à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. M. B D B ne justifie pas qu'il disposait à cette date de ressources suffisantes et stables puisque ses revenus étaient principalement constitués de prestation sociales. Ainsi, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B D B sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné la demande de naturalisation de M. B D B à deux ans, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108577_20240719
Données disponibles
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