TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108581_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la trésorerie municipale de Lyon et de la métropole de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la trésorerie municipale de Lyon à lui verser la somme de 5 318,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la trésorerie municipale de Lyon et de la métropole le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de la trésorerie municipale de Lyon est engagée pour faute ; - la saisie pratiquée sur son compte ouvert à la caisse d'épargne n'a porté que sur des prestations familiales insaisissables ; - la privation d'une somme de 2 659,42 euros représentant trois mois d'allocation adulte handicapé lui a causé un préjudice ; - elle a subi un préjudice financier estimé à 2 659,42 euros ; - elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence évalués au même montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause, l'opposition à tiers détenteur émise relevant exclusivement de la compétence de la direction des finances publiques chargée du recouvrement de la créance. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et département du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 26 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la responsabilité de la trésorerie municipale de Lyon et de la métropole de Lyon en raison d'une faute commise au cours de la procédure d'exécution des poursuites, notamment à raison de la saisie de sommes insaisissables, question relevant de la compétence des tribunaux judiciaires. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Mme C, requérante et de Mme D, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, allocataire du revenu de solidarité active, a été constituée débitrice d'une somme de 2 659,42 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active par un titre exécutoire émis en 2015. Un avis à tiers détenteur a été émis le 31 octobre 2018 et mis en œuvre le 23 novembre 2018. Ces deux décisions ayant été annulées par un jugement du tribunal du 24 août 2020, Mme C demande au tribunal de condamner la trésorerie municipale de Lyon et de la métropole de Lyon à indemniser le préjudice résultant de la mise en œuvre de l'avis à tiers détenteur. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Les tribunaux judiciaires sont ainsi seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l'administration peut encourir en raison des fautes commises par ses services au cours de la procédure d'exécution des poursuites, notamment à raison de la saisie de sommes insaisissables ou d'une erreur sur le compte sur lequel est opérée la saisie. 4. Mme C cherche à engager la responsabilité de la trésorerie municipale de Lyon et de la métropole de Lyon pour avoir recouvré, au moyen d'un avis à tiers détenteur qui constitue un acte de poursuite, un indu de revenu de solidarité active sur des prestations sociales qu'elle estime insaisissables. Toutefois, s'agissant d'une faute prétendument commise au cours de la procédure d'exécution des poursuites, seuls les tribunaux judicaires sont compétents pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaitre. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la métropole de Lyon et à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, A.-S. SOUBIÉLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2108581_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel