TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108583_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2021, le 28 octobre 2022 et le 30 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 60/2021 du 13 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Grisy-Suisnes a prescrit la procédure de modification simplifiée du document d'urbanisme en application de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la délibération contestée a été affichée le 25 juillet 2021 ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'informations suffisantes des conseillers municipaux ; - elle est entachée d'erreur matérielle puisque la zone N n'a pas été réintégrée dans la modification simplifiée du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Grisy-Suisnes, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que, d'une part, le requérant, en tant que conseiller municipal, a eu connaissance de la délibération attaquée le 13 juillet 2021 et, d'autre part, la délibération du 13 juillet 2021 du conseil municipal a été affichée en mairie à compter du 19 juillet 2021 ; - la requête est dirigée contre une décision insusceptible de recours dès lors que la délibération attaquée constitue un acte préparatoire à la délibération qui, in fine, approuvera la modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Par lettre du 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 30 septembre 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 60/2021 du 13 juillet 2021, le conseil municipal de Grisy-Suisnes a prescrit la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette délibération. Sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Camek, conseiller municipal de la commune de Grisy-Suisnes, a été régulièrement convoqué à la séance du conseil municipal du 13 juillet 2021, par un courrier du 9 juillet 2021. Il doit ainsi être réputé avoir eu connaissance acquise de la délibération du 13 juillet 2021 dont il entend contester la légalité dès cette date, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas assisté et alors qu'il ressort de ses écritures qu'il a voté par procuration sur ce projet de délibération. Le requérant disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter du 13 juillet 2021 pour contester la légalité de cette délibération. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2021, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Grisy-Suisnes doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Grisy-Suisnes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Grisy-Suisnes une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Grisy-Suisnes. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2108583_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel