TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 10eme Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108586_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 90 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte d'objets, notamment une tondeuse et une plaque chauffante, à l'occasion de ses transferts successifs du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers le centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, puis au centre de détention d'Aix-Luynes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison d'une carence dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de son bien, en l'occurrence sa tondeuse et sa plaque chauffante, égarées lors de ses transferts d'établissement ;
- il est fondé à demander une indemnisation correspondant à la perte de ces objets qu'il évalue à 90 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne produit aucune facture permettant de justifier de la valeur des objets prétendument égarés alors qu'il lui appartient d'établir l'existence de son préjudice ;
- à titre subsidiaire, à supposer l'existence d'un préjudice subi par le requérant, celui-ci doit être réévalué sous de plus justes proportions.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré depuis le 19 mai 2010, a été transféré du centre pénitentiaire (CP) de Vendin-le-Vieil au CP des Baumettes à Marseille, puis au centre de détention d'Aix-Luynes. Par courrier du 30 avril 2021 réceptionné par fax le 5 mai 2021, M. B a demandé la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de sa plaque induction et de sa tondeuse lors de ces transferts. Le silence gardé par l'administration pénitentiaire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 90 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de cette tondeuse et de cette plaque chauffante.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors applicable : " I. - Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue () sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. / IV. - Au moment de la libération, les bijoux et objets lui appartenant sont remis à la personne détenue qui en donne décharge. () / Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement. () ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. Il n'est pas contesté en défense, par le ministre de la justice, que M. B possédait, avant son transfert depuis le centre pénitentiaire (CP) de Vendin-le-Vieil vers le CP de Marseille " les Baumettes ", une plaque induction et une tondeuse perdues à cette occasion ou en tout état de cause avant son transfert au centre de détention (CD) d'Aix-Luynes, ce que l'intéressé d'ailleurs étaye par la production des bordereaux d'opérations de vestiaire dressés les 7 août 2019 au CP de Vendin-le-Vieil, 1er octobre 2020 au CP des Baumettes et 29 janvier 2021 au CD d'Aix-Luynes aux termes desquels lesdits objets, répertoriés dans le premier, ne le sont plus dans le dernier en date. Il résulte ainsi de l'instruction une faute de l'administration pénitentiaire à raison de la perte de la plaque induction et de la tondeuse du requérant, de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
5. D'une part, il découle de ce qui précède l'existence d'un préjudice imputable à l'administration, lequel ne saurait être remis en question par la circonstance que le requérant ne produit aucune facture d'achat permettant de préciser l'étendue de ce préjudice.
6. D'autre part, il résulte des termes des bordereaux d'opération du vestiaire cités au point précédent que la plaque induction en cause de marque " Dalsom " et la tondeuse de marque " Techwood " sont inventoriées sans précision sur leur état général et fonctionnel, et sans qu'il soit versé aux débats d'éléments objectifs plus précis sur leurs caractéristiques et leur état de vétusté. Or à cet égard le ministère de la justice, qui ne conteste pas la réalité de la perte de ces objets et se borne à demander, le cas échéant, la réévaluation du préjudice dans de plus justes proportions ne produit aucune pièce de nature à évaluer le montant du préjudice. Dans ces conditions, eu égard à l'absence, de part et d'autre, d'élément permettant de déterminer précisément le préjudice subi par M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant une indemnité réparatrice de 50 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité allouée à compter du 5 mai 2021, date de réception par l'administration de sa demande préalable.
8. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 mai 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la justice) la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat (ministère de la justice) est condamné à payer à M. B la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 5 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat (ministère de la justice) versera à Me Alexandre Ciaudo, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 300 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alexandre Ciaudo et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2108586_20250128
Données disponibles
- Texte intégral