TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108589_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé l'indu d'allocation de revenu de solidarité active (INK/003) d'un montant de 3 451,22 euros pour la période de juin 2018 à janvier 2019. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur matérielle dès lors qu'elle mentionne que le contrôle par l'agent de la caisse d'allocations familiales est intervenu postérieurement à son édiction, en octobre 2021 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle résidait de manière stable et affective en France durant la période objet de l'indu en litige, de sorte qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par courrier du 4 juin 2021, son intention de recouvrer un indu de revenu de solidarité active (INK/003) d'un montant de 3 451,22 euro pour la période de juin 2018 à janvier 2019. Par courrier du 20 Juillet 2021, Mme B a formé un recours préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, lequel a rejeté son recours par décision du 21 septembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-4-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 () doivent être remplies par le bénéficiaire () le mois du droit. ". Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Et aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. De plus, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de contrôle établi par un agent agréé et assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord le 10 mars 2021 a permis de déceler que Mme B réside en Belgique depuis le 1er septembre 2014, de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France pour percevoir le revenu de solidarité active durant la période considérée. Ces faits sont confirmés, d'une part, par les échanges du contrôleur avec l'Office national de l'emploi belge et, d'autre part, par un courrier de la caisse d'allocations familiales de Wallonie du 3 avril 2019, dont il ressort que Mme B a résidé à Menen du 2 septembre 2014 au 31 décembre 2018 puis à Herseaux à compter du 1er janvier 2019. Si Mme B soutient que la décision en litige, édictée le 21 septembre 2021, est entachée d'erreur matérielle dès lors qu'elle mentionne un contrôle s'étant déroulé ultérieurement, les 5 et 12 octobre 2021, cette simple erreur de plume concernant les dates de convocation de la requérante à un entretien avec le contrôleur, les 5 et 12 octobre 2020, auxquelles elle n'a au demeurant donné aucune suite, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Et si Mme B soutient qu'elle résidait de manière stable et continue en France durant la période considérée, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant de remettre en cause le constat effectué par le contrôleur, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2108589
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2108589_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel