TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108592_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021 et régularisée le 29 août 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, Mme G A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant ce temps, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- le signataire est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit et a violé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas suffisamment motivé et est tronqué ;
- les articles L. 423-23 et L. 423-11 du même code ont été méconnus ;
- la décision contrevient à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article L. 423-23 du même code a été violé ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, ressortissante guinéenne née le 15 juin 1960 à Pita (République de Guinée), qui serait entrée en France le 23 avril 2019, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par deux arrêtés n° 2021-1190 du 11 mai 2021 et n° 2021-1191 du
18 mai 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 17 et 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement à M. F, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme E D, en charge des refus de séjour et des interventions, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de du vice d'incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, s'agissant du refus de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII "), le fait que Mme A n'a pas allégué de circonstances empêchant son accès aux soins dans son pays ainsi que sa situation familiale. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'article L. 613-1 du même code que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté.
Sur les moyens propres :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'avis rendu par le collège des médecins, lequel n'est pas une décision administrative mais un simple avis, doit être motivé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet la communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII en l'absence de demande de la part de l'intéressée. Si Mme A fait valoir que cet avis est tronqué, elle n'allègue pas qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cette pièce auprès du préfet. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, () ". Pour refuser à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 8 avril 2021 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante ne transmet aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
7. En l'espèce, Mme A n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Mme A déclare être entrée en France deux ans avant l'arrêté en litige, elle ne justifie, dès lors et en tout état de cause que d'une faible durée de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants et justifie de la présence de ses deux aînés qui ont le statut de réfugié et qui attestent la prendre en charge, elle ne démontre ni son lien de filiation avec M. H A, de nationalité française et qui serait son troisième enfant, ni la vocation de son dernier enfant, entré en France le 22 avril 2021 munie d'un visa de trois mois, à demeurer en France. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de ses enfants sur le territoire français. En outre, elle n'établit pas plus être isolée en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle n'apporte aucune preuve du décès de son époux et ne justifie pas la vocation de son dernier enfant à demeurer en France. Par suite, au regard des buts en vue desquels il a été pris, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de séjour est illégal. Par suite, la requérante ne peut exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, comme il a été dit Mme A ne transmet aucune pièce médicale attestant que son diabète ne pourrait être traité en Guinée. Par suite, le moyen, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'étranger résidant habituellement en France ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, doit être écarté.
11. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ", En l'espèce, et pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
13. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 sur la situation personnelle et familiale et professionnelle de Mme A, au regard des buts en vue desquels elle a été prise la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 septembre 2022
DCA_21NT03280_20220927TA931 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108592_20230601
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108592_20230601
Données disponibles
- Texte intégral