TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108596_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre et 15 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, ensemble la décision du 16 août 2021 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient qu'elle réside sur le territoire français de manière ininterrompue depuis le 26 juillet 2018 et n'a pas de ressource. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. A la suite du recours administratif préalable obligatoire de l'intéressée, par une décision du 2 juillet 2021, dont Mme B demande l'annulation, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer () ". Aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande () ". 3. Pour rejeter la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a considéré que l'intéressée ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la directrice du centre d'hébergement et de réinsertion sociale " Station Lumière " atteste que Mme B est hébergée avec ses deux enfants, " sans interruption ni sortie du territoire français ", depuis le 26 juillet 2018, dans un appartement de l'association " Station Lumière ". Par suite, et alors qu'il ne résulte de l'instruction ni que ces faits soient inexacts, et pas davantage que les ressources de Mme B excèderaient, pour une personne seule avec deux enfants, le plafond fixé pour bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues et qu'elle pouvait bénéficier de l'aide médicale de l'Etat à compter de la date de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juillet 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie portant refus d'ouvrir des droits à l'aide médicale de l'Etat est annulée, ensemble la décision du 16 août 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A. C Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2108596_20230323
Données disponibles
- Texte intégral