TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2108596_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 22 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Matras, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire d'Allex a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire d'Allex de lui délivrer le permis qu'elle a sollicité dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allex la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - les motifs du refus en litige sont injustifiés ; - le refus en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La commune d'Allex, représentée par Me Champauzac, a présenté deux mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2022 et le 18 mai 2022 par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Eyango représentant la commune d'Allex. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZA n°82 située sur le territoire de la commune d'Allex (Drôme). Suite à un incendie survenu le 20 février 2020, le chalet en bois que supportait ce terrain a été en partie détruit. Le 27 mai 2021, Mme B a déposé une demande de permis en vue de la reconstruction de ce bâtiment à l'identique après sinistre. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le maire d'Allex a rejeté sa demande. 2. L'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. 3. D'une part, aux termes de l'article 1371 du code civil : " L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ". D'autre part, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". 4. L'attestation notariée établie le 13 janvier 2016 a pour seul objet d'identifier les propriétaires de la parcelle ZA n°82 et de la construction qui y était alors édifiée. Il en résulte que l'autorité que l'article 1371 du code civil précité confère à ce type d'acte ne s'attache, en l'espèce, qu'à l'identité des propriétaires de ce bien immobilier. Ainsi, la mention contenue dans cette même attestation selon laquelle l'édification sans permis de construire du chalet implanté sur la parcelle ZA n°82 aurait été " régularisée par la maire d'Allex " non seulement ne peut être regardée comme procédant d'un constat personnel d'un officier public faisant foi jusqu'à inscription de faux mais encore, en l'absence de référence à un acte administratif précis valant régularisation de la construction, est dépourvue de toute valeur probante. Mme B se retranchant derrière cette seule indication sans produire d'éléments établissant la réalité de cette régularisation, le maire d'Allex était fondé à considérer qu'en l'absence d'édification régulière du chalet lui appartenant, sa demande n'entrait pas dans le champ de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. 5. La décision par laquelle un maire refuse, sur le fondement d'un plan local d'urbanisme, un permis de construire n'a pas le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme inopérant. 6. Le motif énoncé au point 4 est à lui seul suffisant pour justifier le refus en litige et il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par Mme B se rapportant à la légalité de cette décision n'est fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par l'intéressée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 7. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B versera à la commune d'Allex la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune d'Allex la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune d'Allex. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108596
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2108596_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel