TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108603_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Tasciyan, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 504 884,69 euros ayant fait l'objet de trois saisies administratives à tiers détenteur du 10 mai 2021 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992. Il soutient que l'action en recouvrement de l'administration fiscale était prescrite en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration fiscale ne démontre pas l'existence d'actes interruptifs de prescription. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 février 2022 et le 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Par un courrier du 24 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen de la prescription de l'action en recouvrement pour la période de quatre ans qui précède le commandement de payer en date du 1er juin 2011, M. B s'étant abstenu de présenter une réclamation fondée sur la prescription de l'action en recouvrement contre cet acte de poursuite dans le délai prévu par les dispositions du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales alors que ce commandement de payer était le premier acte de poursuite lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement pour la période de quatre années qui le précédait. Par une décision du 13 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 504 884,69 euros ayant fait l'objet de trois saisies administratives à tiers détenteur du 10 mai 2021 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992. 2. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Il appartient à l'administration fiscale qui invoque le caractère interruptif d'un acte de mise en recouvrement d'apporter la preuve, par tout moyen, de la notification régulière de cet acte et, en conséquence, de son caractère interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de mise en recouvrement des impositions en litige : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ". Il résulte de ces dispositions et de celles, citées au point précédent, que le sursis de paiement, en ce qu'il entraîne la suspension de l'exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées. Il s'ensuit que ce sursis de paiement entraîne la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement pour tous les débiteurs de l'imposition jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation afférente soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. La circonstance que le contribuable n'a pas constitué les garanties demandées par le comptable chargé du recouvrement ou qu'elles ont été refusées par lui n'a pas pour effet de rendre à nouveau exigibles les impositions contestées mais a seulement pour effet d'autoriser l'administration à prendre des mesures conservatoires. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ". Les dispositions du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable puisse se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement à chaque période de quatre ans qu'aurait laissé passer le comptable sans acte de poursuite, en lui ouvrant la possibilité, au titre de chacune de ces périodes successives de quatre ans, de se prévaloir ou de renoncer à se prévaloir de la prescription. 5. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ont été mises en recouvrement le 31 mars 1995. L'administration fiscale produit la réclamation d'assiette en date du 28 mai 1997 par laquelle le requérant a demandé le dégrèvement de ces cotisations et qui comportait une demande de sursis de paiement. En vertu des règles rappelées au point 3, l'exigibilité des impositions litigieuses s'est trouvée suspendue à compter de cette date et elle l'est restée jusqu'au 2 octobre 2003, date à laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B tendant à leur décharge. Au demeurant l'administration fiscale justifie avoir a adressé au requérant, pendant cette période de suspension, des commandements de payer le 4 février 1999 et le 23 janvier 2002. 6. A compter du 2 octobre 2003, l'administration fiscale justifie d'abord avoir adressé à M. B un commandement de payer en date du 1er avril 2005 qui lui a été remis par les services postaux le 6 avril 2005. Si elle lui a ensuite adressé un avis à tiers détenteur en date du 16 mars 2007 qu'il a reçu le 22 mars, l'acte de poursuite suivant, un commandement de payer en date du 1er juin 2011, ne lui a été notifié que le 16 juin 2011, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Ainsi, ce commandement de payer du 1er juin 2011 constituait le premier acte de l'administration notifié à M. B lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement. Ce commandement de payer régulièrement notifié au requérant mentionnait les voies et délais de recours et faisait mention du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Dans le délai de deux mois imparti par l'article R.281-3-1, c., du livre des procédures fiscales à compter de cet acte de poursuite, M. B s'est abstenu de présenter une réclamation fondée sur la prescription de l'action en recouvrement. et n'est, par suite, pas recevable à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement pour la période de quatre années précédent cet acte de poursuite. 7. Si, postérieurement au commandement de payer du 1er juin 2011, et préalablement aux trois saisies administratives à tiers détenteur du 10 mai 2021 en litige, de nouvelles, périodes de quatre ans sont intervenues et que le requérant peut se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement pour ces périodes, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale lui a régulièrement notifié des mises en demeure de payer en date des 20 juin 2013, 7 janvier 2014, 16 décembre 2014 et 12 juillet 2018 qu'il a respectivement reçues les 25 juin 2013, 10 janvier 2014, 19 décembre 2014 et 16 juillet 2018. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement pour ces périodes. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Féral, président - M. Brumeaux, président honoraire - Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. BrumeauxLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 603
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2108603_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel