TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108603_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au titre de ces années. Elle soutient que : - sa réclamation concernant les prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 n'est pas tardive ; - les prélèvements sociaux pour les revenus de placement de 2018 issus d'un placement effectué au nom de son époux ne sauraient être maintenus, dès lors qu'elle relève du régime de sécurité sociale suisse et qu'en vertu de leur régime matrimonial (régime de la communauté universelle), la moitié des revenus en cause lui appartient. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du Bas-Rhin conclut au rejet des conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux auxquels Mme A a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au titre de cette année, au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au titre de cette année et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - en ce qui concerne les prélèvements sociaux auxquels Mme A a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au titre de cette année, la réclamation présentée était tardive ; - en ce qui concerne les prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au titre de cette année, un dégrèvement de 253 euros a été prononcé le 13 janvier 2022 ; - elle doit en tout état de cause être assujettie au prélèvement de solidarité de 2% dès lors qu'il ne sert pas à financer le régime de sécurité sociale. Par une lettre du 25 mai 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, cette demande précisant qu'à défaut de réception dans ce délai d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par une lettre du 20 juin 2023, Mme A a maintenu les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ont été assujettis à des prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 par voie de prélèvement à la source, à raison des revenus de placement qu'ils avaient perçus au cours de ces années. Mme A, qui résidait en France et qui relevait du régime de sécurité sociale suisse a saisi l'administration fiscale d'une demande de restitution de ces impositions, à laquelle cette dernière n'a fait que partiellement droit. Par sa requête, Mme A demande la décharge de ces impositions. Sur les prélèvements sociaux auxquels Mme A a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au titre de cette année : 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (). ". 3. Il n'est pas contesté que les prélèvements sociaux auxquels Mme A a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au titre de cette année ont été versés en 2017. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a sollicité la décharge de ces impositions que par une réclamation du 18 novembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 31 décembre 2019. Par suite, la réclamation de Mme A était tardive. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A à fin de décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les prélèvements sociaux auxquels Mme A a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison des revenus de placement qu'elle a perçus au titre de cette année : En ce qui concerne le prélèvement de solidarité de 2% : 4. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué : () / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. () Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat. ". 5. Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts étant affecté au budget général de l'État, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, si le législateur a prévu que le produit de ce prélèvement serait utilisé, en partie, pour financer l'indemnité compensatrice instituée par l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vue de compenser, au bénéfice des agents publics civils et des militaires, à compter du 1er janvier 2018, les effets de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 8 de cette même loi, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d'un régime de sécurité sociale. Ainsi, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale applicable aux relations entre la Confédération suisse et les États membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte. Il s'ensuit que c'est à bon droit que Mme A a été assujettie à ce prélèvement de solidarité de 2% au titre de l'année 2018. En ce qui concerne les autres prélèvements sociaux demeurant en litige : 6. Par décision du 13 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, compte tenu de la qualité d'assurée sociale suisse de Mme A, de la qualité d'assuré social français de M. A et de leur régime matrimonial (régime de la communauté universelle) un dégrèvement supplémentaire d'un montant de 253 euros. Eu égard à ce dégrèvement, la totalité des prélèvements sociaux mis à la charge de Mme A (hors prélèvement de solidarité de 2%) à raison de ses revenus placement ont été dégrevés. Il s'ensuit que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par Mme A au titre de l'année 2018 est devenu sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y pas lieu de statuer, à hauteur de 253 (deux cent cinquante-trois) euros, sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 par voie de retenue à la source. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président-rapporteur, C. C Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2108603_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel