TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108605_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, la société La Mangeoire, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Courchevel a autorisé la démolition de l'immeuble d'habitation " Bon séjour " sur la parcelle cadastrée section AB n°462, ainsi que la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la société La Mangeoire lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Punzano, représentant la société La Mangeoire et de Me Nectoux, représentant la commune de Courchevel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 août 2021, le maire de la commune de Courchevel a délivré à la commune un permis de démolir le chalet d'habitation " Bon séjour " sur la parcelle cadastrée section AB n°462. La société La Mangeoire sollicite l'annulation de cet arrêté et de la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. C B, dont la qualité de deuxième adjoint au maire est mentionnée, et qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par le maire de la commune de Courchevel du 7 juillet 2020 pour signer les arrêtés de permis de démolir. Par ailleurs, l'arrêté du 7 juillet 2020 comporte la mention que le maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté et il ressort de " l'accusé de réception préfecture " que l'arrêté du 7 juillet 2020 a été transmis au contrôle de légalité le 7 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une décision accordant un permis de démolir n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de démolir ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de démolir qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D'une part, aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : () c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits () ".
6. Le dossier de demande de permis de démolir comporte une erreur quant à la date approximative de construction du bâtiment en litige. Toutefois, il contient également la délibération du conseil municipal de la commune du 24 mars 2021 justifiant la démolition du bâtiment par son caractère vétuste, corroboré par les deux photographies du bâtiment jointes au dossier. De plus, dès lors que le bâtiment est la propriété de la commune, les services instructeurs ne pouvaient ignorer sa date de construction. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la présence dans le dossier de la mention erronée a été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ".
8. L'immeuble concerné par le projet est situé dans le périmètre des abords du chalet " Le petit navire ", classé monument historique. Toutefois, alors que le bâtiment à démolir se situe à environ 190 mètres du bâtiment protégé et que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France daté du 14 juin 2021 ne comportait pas de prescription particulière relative aux travaux de démolition, la circonstance que le dossier de demande de permis de démolir ne comportait pas d'indication sur les moyens mis en œuvre dans la démolition n'a pas été de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative quant aux éventuels risques d'atteinte au chalet " Le petit navire ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme précité doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la commune souhaite démolir l'immeuble concerné uniquement dans le but de mettre fin au litige qui les oppose devant la juridiction judiciaire, elle ne l'établit pas, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de démolir que le bâtiment est vétuste. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Mangeoire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Mangeoire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Courchevel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société La Mangeoire est rejetée.
Article 2 :La société La Mangeoire versera à la commune de Courchevel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société La Mangeoire et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108605Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 mai 2022
ORCA_22PA00193_20220518TA386 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108605_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2108605_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel