TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 4ème Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108608_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2021, le 18 janvier 2022, le 23 février 2022, le 7 juillet 2022, le 20 septembre 2022 et le 16 décembre 2022, la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. G A, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Grenoble n° 21-AP00100 du 22 octobre 2021 portant piétonnisation permanente de la rue Cuvier dans la section comprise entre la rue C et la rue Mozart ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire n'avait pas compétence pour édicter cet arrêté ; l'opposition à transfert du pouvoir de police en matière de voirie n'était pas effective dès lors que le président de Grenoble Alpes métropole n'avait pas renoncé à exercer cette compétence sur la commune de Grenoble ; le maire n'a pu exercer de nouveau sa compétence qu'à partir du 1er janvier 2022 ; - l'intitulé des fonctions déléguées par l'arrêté du 15 décembre 2020 est trop imprécis pour envisager en lieu et place du maire la création d'un espace piéton qui impacte directement la voirie publique ; - l'arrêté viole l'article 1 du décret 2006-1685 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité à la voirie et des espaces publics et l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2007, modifié par l'arrêté du 18 septembre 2012 ; - les motifs de l'arrêté évoquant la pollution atmosphérique ne relèvent d'un pouvoir du maire que dans le cadre de la création de zones à faibles émissions, si cette compétence ne relève pas du président d'un EPCI ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la commune ne justifie pas, au regard de l'objectif de sécurité publique qu'elle poursuit, de la nécessité d'une limitation de la circulation applicable durant toute l'année et qu'elle ne démontre pas que ses objectifs de lutte contre la pollution et de sécurité publique ne pouvaient pas être atteints par des mesures moins contraignantes que celles instituées ; - les restrictions imposées aux riverains sont disproportionnées par rapport à leur droit d'accès à la voie publique ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit en raison de la violation manifeste de la liberté du commerce et de l'industrie. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 août 2022 et le 13 décembre 2022, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. A lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; - les observations de Me Aldeguer, avocat des requérants, et de M. G A ; - les observations de Me Gutierrez, avocat de la commune de Grenoble. Un note délibéré présentée pour M. A et la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils, a été enregistrée le 31 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 octobre 2021 pris par délégation du maire de la commune de Grenoble par M. D B, 2ème adjoint, a été créée une aire piétonne désignée " place aux enfants C ", couvrant la section de la rue Cuvier comprise entre la rue C et la rue Mozart. L'arrêté affecte de façon permanente cette section de voie à la circulation des piétons. Il autorise l'accès tous les jours et 24 heures sur 24 aux véhicules des résidents, avec interdiction de stationnement s'ils disposent d'un emplacement de stationnement privatif ou autorisation de stationnement de 20 minutes maximum s'ils n'en disposent pas, aux véhicules des personnes à mobilité réduite avec autorisation de stationnement de 40 minutes maximum, aux véhicules des commerçants, artisans, livreurs et taxis avec autorisation de stationnement de 20 minutes maximum, aux véhicules des entreprises de dépannages en urgence et des services médicaux avec autorisation de stationnement de 1h30 maximum, aux véhicules des urgences et des services publics sans limitation de la durée de stationnement. L'arrêté institue également sur cette section de voie un sens unique de circulation des véhicules autorisés. Il prévoit enfin que du mobilier urbain peut être installé dans la zone piétonne. M. A et la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils, riverains de cette section de voie, demandent l'annulation de l'arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du code de la route : " L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre. " 3. La commune de Grenoble produit à l'instance l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire a délégué M. B aux fonctions " nature et environnement, espaces publics, biodiversité et fraîcheur, mobilités et quartier de l'école Sidi Brahim ". Toutefois, cet arrêté, qui n'assortit les fonctions qu'il mentionne d'aucune autre précision, ne peut être regardé comme portant délégation à M. B des pouvoirs conférés au maire par les dispositions citées au point précédent. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté est entaché d'incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ". 5. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la piétonisation de cette section de voie publique a pour objet d'éviter aux enfants fréquentant l'école C d'être victime d'un accident de la circulation et de réduire leur exposition au dioxyde d'azote produit par le trafic motorisé. Toutefois, la commune de Grenoble ne justifie pas, au regard de ces objectifs, de la nécessité d'interdire la circulation et le stationnement de manière permanente. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté n° 21-AP00100 du 22 octobre 2021 doit être annulé. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de la société Serrurerie constructions métalliques A et fils, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Grenoble demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Grenoble n° 21-AP00100 du 22 octobre 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Grenoble versera à M. A et à la société Serrurerie constructions métalliques A et fils une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme F et Mme H, assesseures. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président, rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. F Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108608
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108608_20240620