TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108610_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2021, le 22 mars 2023, le 4 juillet 2023 et le 28 août 2023, M. B A, représenté initialement par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 24 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (). ". 3. Le préfet du Rhône a retenu que M. A justifiait d'un revenu mensuel moyen de 915,37 euros net pour la période allant du mois de juillet 2018 au mois de juin 2019 et a relevé que ses ressources actualisées s'élevaient pour la période allant de septembre 2020 à août 2021 à 908,13 euros net. Il a ainsi constaté que les ressources de M. A étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Si le requérant fait valoir que ses ressources s'élevaient sur la période des douze mois précédents sa demande de regroupement familial à 1 191 euros net par mois, il n'en justifie pas et ne conteste pas que ses ressources étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, en particulier, s'agissant du regroupement familial, par celles de l'article 4 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par suite inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 6. D'une part, si le requérant, qui n'établit ni même n'allègue bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés définie par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises et que son état de santé ne lui permet pas de travailler, cette circonstance, à elle seule, ne suffit pas à faire regarder la décision en litige comme présentant un caractère discriminatoire contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. D'autre part, M. A, qui ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, souffre d'une maladie somatique chronique et d'un syndrome anxiodépressif. Si son psychiatre indique, dans un certificat du 13 septembre 2021, que pour son bien-être psychique il est nécessaire que son épouse puisse être à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé et de la présence de son épouse à ses côtés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2108610_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel