TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2108610_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme C A B, représentée par Me Leuliet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 1 625,83 euros émis le 16 février 2021 par le centre hospitalier de Roubaix, ensemble la décision implicite rejetant son recours préalable ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recettes est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le montant de la créance est incorrect compte tenu des retenues déjà effectuées sur son traitement. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Roubaix, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - et les observations de Me Pedro, substituant Me Leuliet, avocat de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, aide-soignante au centre hospitalier de Roubaix depuis le 19 octobre 2008, demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 16 février 2021 par le directeur de cet établissement pour le recouvrement de la somme de 1 625,83 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 6145-1 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique () ". Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / () ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Il résulte de l'instruction que la requalification du congé de maladie de Mme A B du 22 juillet 2020 au 1er mars 2021 en congé de longue maladie à plein traitement a entraîné, après compensation, un trop-perçu de rémunération pour le recouvrement duquel le directeur du centre hospitalier de Roubaix a émis le titre de recettes contesté. Ce titre exécutoire, qui ne fait aucune référence précise à un document joint ou précédemment adressé à la requérante, ne mentionne ni les bases de liquidation de la créance de manière suffisamment détaillée, ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation du titre de recettes émis le 16 février 2021 par le directeur du centre hospitalier de Roubaix pour le recouvrement de la somme de 1 625,83 euros, ensemble de la décision implicite rejetant son recours préalable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à Mme A B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le titre de recettes émis le 16 février 2021 par le directeur du centre hospitalier de Roubaix pour le recouvrement de la somme de 1 625,83 euros est annulé, ensemble la décision implicite rejetant le recours préalable de Mme A B. Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au centre hospitalier de Roubaix. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2108610_20240208
Données disponibles
- Texte intégral