TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108614_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre, les 5 et 12 novembre 2021, et le 16 mai 2022, M. B D demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 a rejeté sa candidature en master 2 de droit international public ; 2°) d'enjoindre à l'université Jean Moulin Lyon 3 d'autoriser son inscription au master 2 de droit international public ; 3°) de condamner l'université Jean Moulin Lyon 3 à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 21 octobre 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - le recours hiérarchique n'a pas été examiné de façon impartiale ; les éléments attestant de son expérience n'ont pas été pris en compte ; - la réponse apportée au recours hiérarchique est contradictoire avec la décision du 19 juillet 2021 du responsable du master 2 droit international public ; - la commission pédagogique de validation du 7 juillet 2021 n'a pas examiné l'ensemble de ses connaissances et compétences acquises ; - la décision a méconnu l'article D. 613-42 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle affecte son projet d'africanisation du droit international et qu'elle compromet ses chances de réaliser son projet professionnel ; - son préjudice moral peut être évalué à 10 000 euros, et sa perte de chance à 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, l'université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le doyen de la faculté de droit était compétent pour signer la décision du 21 octobre 2021 ; - les décisions refusant l'admission en master ne doivent pas être motivées ; - les différents recours de l'intéressé ont été examinés de manière régulière ; - l'intéressé ne justifie pas d'un niveau suffisant pour accéder directement en master 2 ; - les prétentions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable. Des mémoires présentés par le requérant et enregistrés les 21 janvier et 24 février 2022 n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de M. B D, le requérant, - et les observations de Mme C, représentant l'université Jean Moulin Lyon 3. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a sollicité la validation de ses acquis professionnels et personnels afin de pouvoir candidater en deuxième année du master de droit international public de l'université Jean Moulin Lyon 3. Par un avis du 25 juin 2021, la commission pédagogique a émis une réserve sur la demande de l'intéressé et l'a orienté vers une deuxième ou troisième année de licence, décision confirmée par le président de l'université le 13 juillet 2021. Par une décision du 19 juillet 2021, le responsable du master 2 de droit international public a rejeté sa candidature à ce master, au motif que les capacités d'accueil étaient atteintes. Par une décision du 21 octobre 2021 dont le requérant demande l'annulation, le président de l'université a rejeté son recours hiérarchique. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque son recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. D'autre part, l'article L. 613-5 du code de l'éducation prévoit que " Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. " L'article D. 613 38 du même code précise que " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. " L'article D. 613-39 du même code prévoit que " La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense. Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs. " L'article D. 613-44 du même code précise que " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. / Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. " Les dispositions de l'article D. 613-45 du même code disposent enfin que " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. " 4. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 25 juin 2021, la commission pédagogique a émis une réserve sur la demande de validation de l'intéressé et l'a orienté vers une deuxième ou troisième année de licence, décision confirmée par le président de l'université le 13 juillet 2021. Par des recours gracieux et hiérarchiques, le requérant a contesté cette décision. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B comme tendant également à l'annulation de la décision du 13 juillet 2021 lui refusant la validation demandée et l'admission au master 2 sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 5. En premier lieu, le requérant soutient que la décision du 21 octobre 2021 a été prise par une autorité incompétente, que son recours hiérarchique n'a pas été examiné de manière impartiale, et que la motivation de cette décision n'est pas cohérente avec la réponse apportée par le responsable du master. Ces moyens, qui constituent des vices propres de la décision prise sur recours hiérarchiques, sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision de refus du 13 juillet 2021. 6. En deuxième lieu, l'article D. 613-43 du code de l'éducation prévoit que : " Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre. La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales. " Il ressort de la décision attaquée du 13 juillet 2021 que le requérant, pour son dossier de validation, a mentionné une année en licence 2 et un bachelor, sans apporter d'éléments permettant de l'établir, à l'exception d'un relevé de note de L1. Il a également fait état d'un engagement associatif de trois ans au sein d'une association, ainsi que d'un service civique au sein d'une fondation. En l'espèce, le requérant n'établit pas que la commission aurait méconnu les obligations qui s'imposaient à elles, dès lors qu'elle a examiné l'ensemble du dossier transmis par l'intéressé. En tout état de cause, son recours hiérarchique a permis à M. B de faire valoir d'autres éléments, qui ont été examinés ultérieurement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article D. 613-43 doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 613-42 du code de l'éducation : " Peuvent donner lieu à validation : 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; 2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ; 3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation. " L'article D. 613-44 du même code précise que " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. 8. La décision du 13 juillet 2021 prise par le président de l'université, qui s'est approprié l'avis de la commission pédagogique, fait état d'un cursus universitaire limité et non justifié et d'une expérience professionnelle trop courte ne pouvant compenser un cursus juridique et général de quatre années en droit. Par suite, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose l'Université pour procéder à cette validation, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la demande de validation de M. B pour une admission directe en master 2 a pu être rejetée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Le requérant n'établissant pas que l'université Jean Moulin Lyon 3 aurait commis une illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. L'université n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant tendant à ce qu'elle lui verse une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et à l'université Jean Moulin Lyon 3. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. BertoloH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2108614_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel