TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2108619_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°/ d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°/ d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de logement prioritaire et urgent. Il soutient : - que son épouse ne vit pas en France avec lui et qu'ainsi il ne peut fournir de titre de séjour à son nom ; - qu'il ne peut accueillir sa femme, faute de logement ; - qu'il est logé au centre communal d'action sociale de Villeparisis. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne produit aucun élément de nature à établir que son épouse remplit les conditions réglementaires d'accès à un logement et qu'ainsi la commission n'a pu apprécier la situation de toutes les personnes composant le ménage. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation. ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ne présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation de Seine-et-Marne un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 30 août 2020, la commission de médiation a rejeté son recours amiable au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité du séjour en France de sa conjointe et n'apportait pas d'éléments permettant à la commission d'apprécier le montant de ses ressources. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 de ce même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; () " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () " ; qu'aux termes de l'article R. 300-2 de ce même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 1751 du code civil : " Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. () " ; 3. En vertu des dispositions de l'article 1751 du code civil, dont il résulte que le bail d'habitation signé par l'un des deux époux appartient également, à titre personnel, à l'autre époux, les conditions règlementaires d'accès au logement social tenant notamment à la régularité du séjour d'un étranger sur le territoire français, posées à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, définies à l'article R. 300-2 du même code et auxquelles l'article R. 441-1 du même code subordonne l'attribution d'un logement social par les organismes d'habitations à loyer modéré, sont requises non seulement du demandeur du logement, mais également du conjoint avec lequel il est marié 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de saisine de la commission que M. A a déclaré être marié et fait valoir dans ses écritures que son épouse vivant actuellement en Algérie est une personne à loger à ses côtés. M. A, qui n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires de la commission, se borne à produire des éléments, d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, impropres à démontrer que son épouse remplissait les conditions réglementaires d'accès à un logement social, notamment les conditions de permanence de résidence en France prévues à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de médiation de réexaminer sa demande. 6. Cependant, il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Seine-et-Marne d'une nouvelle demande conforme aux exigences légales en se prévalant, le cas échéant, de tous changements intervenus ultérieurement dans sa situation familiale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. B La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2108619_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel