TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2108621_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2021 et le 16 janvier 2023, Mme C A, forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 20 septembre 2021, signifiée le 21 septembre 2021, mettant à sa charge une somme de 489,82 euros dont 412 euros au principal portant la référence 7640291 J IN4/ 001. Elle soutient que : - sa contestation est fondée dès lors que la CAF n'a versé son allocation logement qu'avec retard alors que son droit courait à compter du 5 octobre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la cause de l'indu est la date à laquelle la requérante a informé les services de la date de départ de son logement. Une note en délibéré de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a été enregistrée le 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a bénéficié de l'aide au logement pour le logement qu'elle occupait à Evry-Courcouronnes, après en avoir fait la demande le 21 septembre 2018 et acquitté le premier loyer pour la période débutant le 1er septembre 2018. Le 19 juin 2019, elle a déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne avoir quitté ce logement à compter du 3 mai 2019. Le 26 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales lui a adressé un courrier lui demandant de rembourser la somme de 412 euros d'allocation de logement sociale indument perçue à compter du 1er mai 2019. Le 29 juillet 2019, Mme A a adressé un courriel à la caisse d'allocations familiales contestant cet indu au motif qu'elle n'avait pas perçu d'allocation pour le mois de septembre 2018. La caisse d'allocations familiales lui a adressé une mise en demeure le 4 novembre 2019. Saisie d'un recours du 24 janvier 2020, la commission de recours amiable réunie le 9 mars 2020 a rejeté son recours au titre des mois de mai et de juin 2019 par courrier du 4 juin 2020. Par un courrier du 3 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales a motivé la date d'ouverture de ses droits à compter d'octobre 2018. Le 20 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a décerné une contrainte de 412 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée au titre des mois de mai et juin 2019. Par sa requête, Mme A fait opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes d'une part de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L.825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes enfin de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ( ), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Aux termes d'autre part, des dispositions de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige : " I. L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : 1° payant un minimum de loyer, () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.831-4-1 du code de la sécurité sociale applicable à la période en litige : " L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. ( ). ". Aux termes de l'article R. 831-3 du code de la sécurité sociale applicable au litige : " L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. / Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement (), le droit à l'allocation de logement, le cas échéant : () b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déménagé de son logement d'Evry-Courcouronnes le 3 mai 2019 et qu'elle a perçu les allocations d'aide au logement pour les mois de mai et de juin 2019. Dans ces conditions, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 3, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne est fondée à réclamer à la requérante l'indu mis à sa charge au titre de l'aide au logement qu'elle a perçue pour le mois de juin 2019. Pour le surplus, Mme A fonde son opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne sur le moyen unique tiré de ce que la caisse d'allocations familiales ne lui a pas versé l'allocation à laquelle elle avait droit au titre de 2018 à la date de son entrée dans les lieux. Ce moyen invoqué à l'appui de l'opposition à contrainte dont l'objet est limité au seul indu de cette allocation versée pour les mois de mai et juin 2019 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée. D E C I D E : Article 1er : r La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé J-M B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2108621_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel