TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108623_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, la SCI Pasteur demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Valence et la restitution de la taxe qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; - la vacance des locaux étant indépendante de sa volonté, elle était fondée à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Pasteur a acquis, le 16 septembre 2019, un appartement situé 9 rue Pasteur à Valence, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Par une réclamation du 12 octobre 2021, elle a sollicité le dégrèvement de ces taxes sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts. L'administration lui ayant opposé une décision de rejet le 19 octobre 2021, elle demande la décharge des impositions en cause et la restitution de la somme versée au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, les vices de forme qui entachent la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable du contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ayant rejeté la réclamation de la SCI Pasteur serait trop succinctement motivée est inopérant. 3. En second lieu, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté. 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Pasteur a acquis l'appartement le 16 septembre 2019. Si elle fait valoir que la vétusté des locaux, rendant impossible la location en l'état du logement, l'a contrainte à entreprendre des travaux qui se sont achevés en juin 2021, elle a fait réaliser, antérieurement à la vente, plusieurs devis pour des travaux de peintures, de pose de carrelages, de menuiserie, d'électricité, d'installation d'un chauffage, de ponçage de parquet, de plomberie et d'isolation. Dès lors, elle avait connaissance de l'état de l'appartement avant son acquisition et a décidé, en connaissance de cause, de procéder à sa rénovation. Ainsi, ni la réalisation des travaux en cause, ni la circonstance qu'ils aient perduré jusqu'en juin 2021 ne peuvent être regardées comme indépendantes de sa volonté. Il suit de là que les conditions prévues au I de l'article 1389 du code général des impôts n'étaient pas remplies. Par suite, les demandes de décharge et de restitution de la SCI Pasteur ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par SCI Pasteur et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de SCI Pasteur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pasteur et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108623
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2108623_20240419
Données disponibles
- Texte intégral