TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108629_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 13 octobre 2021 par laquelle le payeur départemental de la Moselle lui demande le paiement de la somme de 692,57 euros. M. C soutient que la somme de 3 100 euros est prêtée par ses parents pour assurer la pérennité de l'entreprise et doit être remboursée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la contestation du bien-fondé de l'indu est irrecevable ; aucun recours administratif n'est intervenu ; l'indu est devenu définitif ; - à titre subsidiaire, l'intéressé a commis de fausses déclarations alors qu'il percevait une pension alimentaire de ses parents et d'autres ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 avril 2020, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. C une dette d'un montant de 2 077,71 euros, résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active " socle " pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020. Par courrier du 13 octobre 2020, le conseil départemental de la Moselle a informé l'intéressé de la mise en recouvrement du solde de la dette d'un montant de 692,57 euros. Par l'avis de sommes à payer du même montant émis le même jour, le payeur départemental a mis en recouvrement ladite somme. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet avis. Sur la fin de non recevoir opposée en défense sur les conclusions relatives au trop-perçu de revenu de solidarité active : 2. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.". L'article L. 262-47 du même code dispose que " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté (). ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. 5. Il ressort de l'instruction que M. C ne conteste pas la régularité formelle de l'avis de sommes à payer en date du 13 octobre 2020 mais uniquement le bien-fondé de la créance mise à sa charge qui résulte de l'indu de revenu de solidarité active " socle ". Or, il n'a jamais saisi le département de la Moselle d'un recours administratif préalable de sa contestation relative au bien-fondé de la créance de 2 077,71 euros ce qui rend inopérants les moyens du requérant à l'appui de sa requête en ce qu'ils se rattachent au bien-fondé de l'indu et non à la régularité de l'avis de sommes à payer. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, la paierie départementale de la Moselle a émis un avis de sommes à payer en date du 13 octobre 2020 en vue du remboursement de sa dette de revenu de solidarité active " socle " d'un montant résiduel de 692,57 euros. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Moselle doit être accueillie et que la requête de M. C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M-L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2108629_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel