TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108631_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 29 octobre 2021, 19 novembre 2021, 28 octobre 2022 et 7 novembre 2022, Mme C B, représentée par le cabinet Loia avocats (Me Davy), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) forme opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2021 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'une somme de 10 132,15 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2020 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la contrainte est irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure régulière ; - l'auteur de la décision est incompétent, l'article R. 5426-20 du code du travail réservant la compétence au directeur général ; - la créance de Pôle emploi n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - la créance n'est pas fondée, dès lors qu'elle a bien déclaré ses revenus agricoles ; - son activité est saisonnière ; - Pôle emploi a manqué à son obligation d'information ; - Pôle emploi a commis une faute à l'origine de l'indu. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 6 janvier 2022 et 3 novembre 2022, le directeur régional de Pôle emploi conclut au rejet de la requête et à la validation de la contrainte émise le 23 septembre 2021 et de la dette mise à la charge de Mme B. Il soutient que : - l'émission de la contrainte a été précédée de la notification d'une mise en demeure régulière ; - le signataire de la contrainte disposait d'une délégation de signature pour ce faire, alors que le code du travail ne réserve pas la compétence au directeur général de Pôle emploi ; - l'indu est fondé, dès lors que Mme B ne pouvait pas cumuler l'allocation de solidarité spécifique et les revenus agricoles perçus sous le statut de cotisante solidaire ; - l'activité professionnelle de Mme B ne peut être niée ; - la requérante ne pouvait pas cumuler l'allocation de solidarité spécifique et ses revenus professionnels plus de trois mois ; - l'origine de l'indu a été exposée à Mme B à plusieurs reprises ; - la requérante n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives ; - aucun préjudice n'a pu lui être causé. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 29 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B, en l'absence de demande préalable (article R. 421-1 CJA). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2021 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'une somme de 10 132,15 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2020. Sur l'opposition à contrainte : En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 2. La contrainte a été signée par M. A, responsable du service contentieux. Celui-ci bénéficie d'une délégation de signature aux fins de signer les contraintes, consentie par une décision du directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes du 1er juin 2021, dans les conditions prévues par le code du travail. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". 4. Il résulte de l'instruction que le directeur régional de Pôle emploi a adressé à Mme B une mise en demeure le 21 juin 2021 dont la requérante a accusé réception le 24 juin 2021. La mise en demeure comporte la mention du motif de l'indu d'allocation de solidarité spécifique, la période de constitution de cet indu et le montant des sommes restant à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable régulière doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 5. Mme B fait valoir que la créance de Pôle emploi n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible dans la mesure où elle n'a eu aucune information lui permettant de contrôler l'existence de l'indu mis à sa charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été invitée à un entretien sur le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique, le 3 septembre 2020. A cette occasion, le détail des sommes perçues à tort lui a été exposé et un courrier récapitulatif lui a été remis. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 8. D'une part, aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 5425-6 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ". 9. Mme B conteste le bien-fondé de la créance au motif qu'elle avait déclaré ses revenus agricoles. Il résulte de l'instruction que Mme B a débuté une activité agricole en 2018, avant de devenir éligible à l'allocation de solidarité spécifique en mai 2018. Le questionnaire retourné le 4 octobre 2018 par la requérante ne fait apparaître aucun revenu d'activité, alors que la requérante a retiré 2 219 euros de cette activité et qu'elle n'a porté à la connaissance de Pôle emploi ses justificatifs de revenus qu'à la suite du contrôle diligenté en 2020. La circonstance que son activité serait exercée en tant que cotisante solidaire ou serait purement saisonnière n'a pas d'incidence sur l'obligation pour elle de déclarer les revenus tirés de cette activité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir d'une application erronée des dispositions du code du travail mentionnées au point 8. 10. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de Pôle emploi, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : L'opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2021 par le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique formée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2108631_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel