TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108633_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée sous le n°2108633 le 2 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, représenté par la SELARL Feugas Avocats, agissant par Me Nalet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SNC 30 Château un permis de construire portant sur la rénovation d'un bâtiment de bureaux et sa surélévation afin de créer un immeuble R+7 sur un terrain situé 30, rue du Château à Neuilly-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2021, ont été produites pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021 et 8 novembre 2021, la SNC 30 Château, représentée par la SCP Coblence avocats, agissant par Me Coppinger, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly la somme de 5000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, représenté par Me Nalet, a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la SNC 30 Château a acquiescé au désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly. Elle a indiqué, en outre, qu'il convenait que chaque partie conserve à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle a pu engager dans le cadre de l'instance. Un mémoire a été produit pour la commune de Neuilly le 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire susvisé du 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy a déclaré se désister de l'instance et de toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. La SNC 30 Château a acquiescé à ce désistement et renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy . Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SNC 30 Château relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 3 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la SNC 30 Château. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. B et M. A, premiers conseillers. Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, signé T. B Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2108633_20220920