TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (1) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108636_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2021, le 11 janvier 2022 et le 4 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D E, propriétaire du chalet de plage n° 23 installé sur le domaine public maritime à Sangatte et conclut à ce que le tribunal : 1°) au titre de l'action publique, constate que les faits établis par le procès-verbal du 2 juin 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne M. E au paiement d'une amende de 1 500 euros ; 2°) au titre de l'action domaniale, enjoigne à M. E de remettre en état les lieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, l'autorise à y procéder d'office aux frais du contrevenant. Il soutient que : - le délai mentionné à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité ; - la commune de Sangatte n'a pas été destinataire du courrier d'engagement du propriétaire signé le 25 février 2021 par le contrevenant ; la commune et les services de l'Etat ont tenté, en vain, de le contacter afin de formaliser cet engagement ; - l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de se défendre dès lors qu'il a pris connaissance du courrier du 24 décembre 2020 adressé à tort à son père décédé ; en tout état de cause, ce courrier était purement facultatif ; - eu égard à l'ampleur de l'occupation constituée de constructions non démontables permanentes et à la volonté des occupants de se maintenir dans les lieux malgré de nombreuses procédures amiables, la gravité des faits implique qu'une amende de 1 500 euros soit prononcée à l'encontre du contrevenant ; - les chalets de " Blériot-Plage " tels que celui du contrevenant sont ancrés durablement dans le sol et ne peuvent être démontés ; leur caractère permanent porte atteinte à l'espace naturel qu'ils occupent. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2021, le 25 janvier 2022, le 23 mars 2022 et le 11 mai 2022, M. D E, doit être regardé comme demandant au tribunal de rejeter la demande du préfet du Pas-de-Calais. Il fait valoir que : - le procès-verbal dressé le 2 juin 2021 a été notifié au-delà du délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; - l'invitation du 24 décembre 2020 à démonter le chalet a été adressée à son père, B E, décédé le 9 février 2000 ; il n'a donc pas été informé des procédures amiables mises en œuvre par le préfet du Pas-de-Calais et la commune de Sangatte ; le procès-verbal de contravention de grande voirie ne peut se fonder régulièrement sur le courrier du 24 décembre 2020 qui n'a pas été adressé à la bonne personne physique ; - il a signé le 25 février 2021 le courrier d'engagement mis à disposition par la commune de Sangatte puis, le 18 mars 2022, le protocole d'accord proposé par le préfet du Pas-de-Calais pour l'acceptation du démontage du chalet et la prise en charge des frais afférents ; - le règlement des chalets établi par arrêté du 7 mars 2016 interdit la cession des droits sur les chalets ; par conséquent, il ne peut être considéré comme le successeur de son père ; aucune contravention de grande voirie ne peut lui être infligée ; - le chalet dont il est propriétaire est installé depuis 62 ans sur la plage de Blériot à Sangatte ; en outre, il est démontable ; le démantèlement d'autres chalets du même gabarit implantés sur la plage de Calais n'est pas sollicité. Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022. Un mémoire a été enregistré le 16 juin 2022, présenté par M. E. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les contraventions de grande voirie en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public ; - les observations de Mme A, pour le préfet du Pas-de-Calais et de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal dressé le 2 juin 2021, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Pas-de-Calais, a constaté le maintien d'un chalet, n° 23 détenu par M. E sur le domaine public maritime à Sangatte " Blériot-Plage ". Ce procès-verbal a été notifié à l'intéressé le 29 octobre 2021. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal de condamner le contrevenant à payer une amende au titre d'une contravention de cinquième classe et de lui enjoindre de rétablir les lieux dans leur état initial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'autoriser à procéder d'office à cette remise en état, aux frais et risques du contrevenant au terme de ce délai. Sur la régularité des poursuites : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une procédure amiable menée à titre facultatif, la DDTM a adressé le 24 décembre 2020 un courrier à chacun des propriétaires des chalets de plage implantés sur le domaine public maritime à Sangatte pour les informer de l'irrégularité de cette occupation, de la prise en charge par la commune de Sangatte de l'opération de démantèlement, de la mise en œuvre d'un protocole à cette fin et enfin de ce qu'une présentation du dispositif par les services de l'Etat aurait lieu en janvier 2021. S'il est constant que ce courrier a été adressé à M. B E, père du contrevenant, décédé le 9 février 2000, il résulte clairement du contenu d'un courrier du 25 février 2021 que M. D E a adressé au maire de Sangatte, qu'il a reçu à son domicile le courrier du 24 décembre 2020 envoyé par erreur à son père et qu'il en a pris connaissance. Si le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 juin 2021 à son encontre mentionne ce courrier du 24 décembre 2020, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par les services de l'Etat dès lors que l'envoi d'un tel courrier ne revêt aucun caractère obligatoire. En tout état de cause, l'intéressé en a eu connaissance préalablement à l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et ainsi qu'il est dit au point 8 du présent jugement, à la date du 2 juin 2021, le chalet n° 23 dont il a la garde, occupait irrégulièrement le domaine public maritime. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'envoi du courrier du 24 décembre 2020 à son père et la mention qui en est faite dans le procès-verbal, sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie. 3. En deuxième lieu, M. E soutient également que, le 25 février 2021, il a signé puis adressé à la mairie de Sangatte, le courrier d'engagement proposé par la commune pour la prise en charge du démantèlement de son chalet. Toutefois, il résulte d'un courrier du 29 novembre 2021 du maire de Sangatte que si un pli émanant de l'intéressé a effectivement été réceptionné par la commune le 1er mars 2021, celui-ci ne comportait pas le document d'adhésion aux propositions de la commune. Ce même courrier indique également que plusieurs contacts ont eu lieu entre M. E, les services de l'Etat et la commune de Sangatte au cours des mois de mars et mai 2021 afin que l'intéressé retourne ce document dûment signé aux services de la commune. Dans ces conditions, et faute pour l'intéressé, d'établir la réception par la commune du courrier d'engagement qu'il aurait signé le 25 février 2021, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il se serait engagé dans cette procédure de prise en charge. En outre, s'il fait valoir qu'il a signé, le 18 mars 2022, le protocole d'accord par lequel il s'engage à laisser son chalet libre de toute occupation à compter du 15 septembre 2021, d'une part, cette signature est postérieure à l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre et d'autre part, la réception de ce protocole d'accord par les services de l'Etat n'est nullement établie. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () ". Si l'observation du délai de dix jours mentionné par ces dispositions n'est pas prescrite à peine de nullité, les conditions et délais dans lesquels est notifié le procès-verbal ne doivent pas porter atteinte aux droits de la défense. 5. Il résulte de l'instruction que M. E a reçu notification, le 29 octobre 2021, du procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 juin 2021 constatant les faits pour lesquels il est poursuivi. Si cette notification est intervenue au-delà du délai prévu par les dispositions citées au point précédent, il n'est pas démontré, notamment compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que ce retard, pour regrettable qu'il soit, aurait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense. Sur le caractère irrégulier de l'occupation du domaine public maritime: 6. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'article L. 2132-2 du même code dispose : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Et selon les dispositions de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. () ". 7. D'une part, en vertu de ces dispositions, l'occupation illégale du domaine public maritime est constitutive d'une contravention de grande voirie. D'autre part, ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d'un ouvrage immobilier irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d'un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s'il en était le propriétaire. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 25 février 2021 adressé au maire de Sangatte, que M. E a la maîtrise effective du chalet n° 23 implanté sur la plage de Blériot-Sangatte et doit ainsi être regardé comme en étant le gardien. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 7 mars 2016 portant règlement des chalets interdisant la cession de droits pour alléguer en conséquence qu'aucune contravention de grande voirie ne pourrait lui être infligée. En outre, il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. E le 2 juin 2021, que le chalet n° 23 occupe illégalement le domaine public maritime depuis l'expiration, le 31 décembre 2019, de la dernière autorisation d'occupation du domaine public dont il bénéficiait. 9. Par suite, l'occupation sans titre du domaine public maritime ainsi caractérisée est constitutive, en application des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 10. Le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code de la propriété des personnes publiques prévoit que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ", soit " 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 11. Compte tenu de la nature du manquement caractérisé par le maintien illégal depuis le 1er janvier 2020 sur le domaine public maritime d'un construction permanente, il y a lieu de condamner M. E à une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 12. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public. 13. L'occupation irrégulière du domaine public maritime par le chalet n° 23 appartenant à M. E, est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dans ces conditions, le contrevenant ne peut utilement faire valoir l'ancienneté de l'implantation de son chalet et son caractère démontable, au demeurant non établi, pour contester la demande du préfet du Pas-de-Calais tendant à la remise en état du domaine public. De même, la circonstance que le démantèlement d'autres chalets situés sur le territoire de la commune voisine de Calais ne serait pas sollicité par l'autorité administrative est sans incidence sur l'irrégularité de l'occupation du domaine public maritime relevée à l'encontre de M. E et ne saurait donc faire échec à l'obligation de mettre fin à la présence de son chalet sur la plage de Sangatte. 14. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, d'ordonner à M. E de procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement à la démolition des installations visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 juin 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition, d'autre part, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification, ainsi que d'autoriser l'Etat à y procéder d'office aux frais du contrevenant. D E C I D E : Article 1er : M. D E est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. D E de procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement, à la démolition des installations visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 juin 2021 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification. Article 3 : L'Etat est autorisé à se substituer à M. D E pour procéder à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'article 2 du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet du Pas-de-Calais est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à M. D E dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, signé S. C La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2108636_20220705
Données disponibles
- Texte intégral