TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108636_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 1er août 2020, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. C. Par des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 21 février 2023, M. C, représenté par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2023. Un mémoire a été enregistré le 22 mars 2023 pour l'OFII. Vu : - l'ordonnance n°2108635 du 11 mai 2021; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 2 février 1991, a déposé une demande d'asile le 22 octobre 2019, enregistrée en procédure normale. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui avaient été suspendues en août 2020. Par une réponse datée du 13 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lui était refusé. Par une ordonnance n°2108635 du 11 mai 2021, le juge des référés a suspendu cette décision. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur général de l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. C. Il suit de là que ses conclusions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Toutefois, dans ses dernières écritures, le requérant s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, T. B La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2108636_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel