TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108636_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury, en date du 30 novembre 2021, de ne pas l'admettre au brevet de technicien supérieur (BTS) " management commercial opérationnel ", session 2021, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Il soutient qu'il a été victime d'une discrimination car il est mentionné qu'il n'a pas le niveau en culture générale et en anglais alors qu'il n'a pas été questionné sur ces champs de compétences.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, candidat au brevet de technicien supérieur (BTS) " management commercial opérationnel ", session 2021, par la voie de la validation des acquis de l'expérience, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury en date du 30 novembre 2021 de ne pas l'admettre.
2. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable : " I.- Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. () II. - () Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. () ". Aux termes de l'article R. 335-7 du même code : " I. - La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. () ". Aux termes de l'article R. 335-8 du même code : " I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués. / II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. () ". Aux termes de l'article R. 335-9 du même code : " Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. / Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée. () ".
3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. M. B soutient, sans fournir plus d'éléments, qu'il a été victime d'une discrimination car la décision du jury invalide les épreuves de culture générale et d'anglais alors qu'il n'a pas été interrogé sur ces champs de connaissances. Toutefois, il ressort du procès-verbal de délibération du jury, que la case " aucune validation " a été cochée car les compétences " incontournables cœur du métier " n'ont pas été mobilisées par le requérant. Le jury mentionne en appréciation générale que " les activités professionnelles ne sont pas assez étayées par des méthodologies et des outils ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments autres que le mérite et les compétences de M. B pour prendre la décision d'ajournement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'égalité de traitement entre les candidats doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera faite à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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CAA5417 octobre 2023
DCA_22NC03108_20231017TA3826 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108636_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108636_20231026
Données disponibles
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