TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108639_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 avril 2021, le 15 mai et le 6 septembre 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) portant inscription au titre de l'année 2021 au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG d'édicter un nouvel arrêté portant inscription au titre de l'année 2021 au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction, et l'incluant dans la liste des agents inscrits ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG de reconstituer sa carrière en tenant compte de son avancement au grade de la classe exceptionnelle et de lui verser les rémunérations afférentes à partir de l'année 2021 ; 4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la consultation de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) des directeurs d'hôpitaux est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de transmission des éléments d'information sur l'avancement moyen des agents ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que celles de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l''instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerçait les fonctions de directeur d'hôpital adjoint au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a été mis à disposition auprès de la fédération CGT de la santé et de l'action sociale, à temps plein, à compter du 1er janvier 2017. Il a déposé un dossier de candidature en vue d'un avancement au grade de la classe exceptionnelle de son corps au titre de la campagne 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 avril 2021 de la directrice générale du centre national de gestion portant inscription au titre de l'année 2021 au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions du II de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. " Et aux termes des dispositions du III de l'article 21 bis du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles, mentionné à l'article 21 ter, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, sur proposition motivée de leur supérieur hiérarchique. 4. Toutefois, il ressort de l'instruction du 11 juin 2020 relative à la mise en œuvre des tableaux d'avancement établie par le CNG que les candidats postulant à l'inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 devaient faire parvenir leur dossier avant le 13 novembre 2020 et transmettre à l'administration la fiche de proposition de l'évaluateur, la fiche de parcours professionnel et l'évaluation de 2020, exclusivement par voie postale. L'instruction prévoit également qu'aucun dossier incomplet ne peut être traité. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'évaluateur de M. B n'a pas proposé son inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre de la campagne 2021, et que, d'autre part, lui-même établit seulement avoir envoyé par voie postale le 15 octobre 2020, son évaluation au titre de l'année 2020 ainsi que sa fiche de proposition. Dès lors qu'il n'établit pas avoir également envoyé sa fiche de parcours professionnel pour l'accès au grade de directeur de la classe exceptionnelle, son dossier ne saurait être regardé comme complet et ne pouvait donc pas être instruit par le CNG. 6. Par suite, les moyens dirigés contre l'arrêté du 15 avril 2021 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) portant inscription au titre de l'année 2021 au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction sont inopérants. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne remplissait pas les conditions pour que sa candidature puisse être prise en compte au titre des dispositions des I et II de l'article 21 bis du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 et n'apporte pas les éléments suffisants permettant de regarder la condition de valeur exceptionnelle mentionnée au titre du III du même article comme satisfaite. De plus, le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui doivent être motivées. Enfin, si les dispositions du II de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont pas pour effet de créer un droit automatique à l'avancement au grade la classe exceptionnelle pour ces fonctionnaires. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction au titre de l'année 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris et par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2108639_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel