TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108639_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 7 octobre 2021, le 13 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations approuvées par le conseil municipal de la commune de Médan le 8 avril 2021, portant approbation du compte de gestion 2020, approbation du compte administratif 2020 et des résultats de clôture 2020, affectation du résultat au budget communal 2021, fixation des taux d'imposition des taxes directes locales 2021 et vote du budget primitif communal 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Médan une somme de 3 600 euros H.T., soit 4 320 euros T.T.C. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le conseil municipal n'a pas été régulièrement convoqué dès lors que chaque conseiller n'a pas été convoqué individuellement ; - son temps d'expression a été limité à trois minutes et ses prises de parole ont été restreintes ; - le budget n'a pas été voté par chapitre en méconnaissance de l'article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales ; - le compte administratif a été approuvé sous la présidence du maire et en sa présence ; - la délibération n° 8 " Vote du budget primitif communal " pour l'exercice 2021 du 8 avril 2021 est illégale dès lors que le budget primitif n'a pas été voté en équilibre réel au sens des dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales mais présenté comme en équilibre grâce à l'inscription d'un emprunt d'un montant de 1 400 000 euros ; - les délibérations portant approbation du compte de gestion 2020 et approbation du compte administratif 2020 et des résultats de clôture 2020 sont illégales en raison de l'insincérité du budget 2020 voté en 2019 ; - la délibération portant affectation du résultat au budget communal 2021 est illégale en raison de l'illégalité des délibérations portant approbation du compte de gestion 2020 et approbation du compte administratif 2020 et des résultats de clôture 2020 ; - la délibération fixant les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2021 est illégale en raison d'investissements irréfléchis. Par trois mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2023, le 30 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, la commune de Médan, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Bouniol, représentant M. C, et de Me Peyromaure, représentant la commune de Médan. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est conseiller municipal d'opposition de la commune de Médan. Par la présente requête, il demande l'annulation des délibérations du conseil municipal du 8 avril 2021 portant approbation du compte de gestion 2020, approbation du compte administratif 2020 et des résultats de clôture 2020, affectation du résultat au budget communal 2021, fixation des taux d'imposition des taxes directes locales 2021 et vote du budget primitif communal 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". L'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Médan, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que : " [La convocation] est adressée aux membres du conseil par mail, ou adressée par écrit au domicile s'ils en font la demande, trois jours francs (articles L. 2121-11 et L. 2121-12) au moins avant celui de la réunion ". 3. En l'espèce, les quinze conseillers municipaux ont été convoqués le 2 avril 2021 par un courriel, signé par la secrétaire de mairie, ayant pour objet " Convocation et ordre du jour du conseil municipal du 8 avril 2021 " conformément à l'article 2 du règlement intérieur précité. Aucun texte ne prévoit que la convocation de chaque conseiller municipal devrait faire l'objet d'un courriel individuel. En tout état de cause, dix conseillers étaient présents lors de la réunion du 8 avril 2021 et quatre autres avaient donné des procurations, ce qui démontre qu'ils avaient bien été destinataires de la convocation. Le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées seraient illégales au motif que les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués individuellement à la séance du conseil municipal du 8 avril 2021 doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général de collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit de s'exprimer sur tout ce qui a trait à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Toutefois, l'exercice de ce droit est organisé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de Médan : " Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Lors de chaque séance du conseil municipal, après l'examen des sujets portés à l'ordre du jour, tout membre du conseil peut poser oralement un maximum de trois questions. Le conseiller municipal qui a l'intention de poser une question orale, doit en déposer le texte au maire au plus tôt dès réception de l'ordre du jour du conseil municipal et au plus tard 2 jours francs avant la séance du conseil. Il fait l'objet d'un accusé de réception. Lors de cette séance, en fin de séance, après l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour, le conseiller municipal dispose d'un temps de parole de trois minutes au maximum pour lire le texte de cette question. Le maire ou l'adjoint en charge du dossier lui répond immédiatement s'il est en mesure de le faire, ou bien décide de reporter cette réponse à la séance suivante du conseil municipal. Après que le maire ait [sic] précisé sa réponse à la demande du membre du conseil municipal concerné, l'échange est irrémédiablement clos. () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient été méconnues lors de la séance du conseil municipal du 8 avril 2021. Il ne ressort en particulier pas des pièces du dossier que M. C, qui est intervenu longuement à plusieurs reprises lors des débats, aurait transmis à la commune le texte d'une question qu'il aurait été empêché de poser à l'issue des débats. Le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté atteinte à son droit d'expression lors de la séance du conseil municipal du 8 avril 2021 doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales : " Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article ". Il résulte de ces dispositions que les crédits doivent être inscrits au budget de la commune par chapitre et adoptés par chapitre, ou, si le conseil municipal en décide ainsi, par article, sans qu'il soit nécessairement procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou des articles. 7. En l'espèce, il ressort du procès-verbal du conseil municipal de Médan du 8 avril 2021 que l'adoption de la délibération VIII " Vote du budget primitif communal 2021 " a été précédée d'un exposé de M. A, troisième adjoint, rappelant notamment que " Les crédits sont ouverts chapitres par chapitres et par articles au sein de chaque chapitre ". La délibération adoptée à l'issue des débats précise que le budget " est voté par nature au niveau du chapitre " et comprend, en annexe, le détail du budget primitif 2021 présenté par chapitres. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. / Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. / Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ". 9. Il ressort également du procès-verbal du conseil municipal de Médan du 8 avril 2021 qu'au moment de l'examen de la délibération II " Approbation du compte administratif 2020 et résultats de clôture 2020 ", le maire a quitté l'assemblée et que la direction des débats a été confiée à M. C lui-même, en tant que doyen de l'assemblée. La délibération mentionne qu'elle s'est tenue hors de la présence du maire sans être utilement contredite sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ". Il résulte de ces dispositions qu'une délibération approuvant un budget en équilibre apparent mais en déséquilibre réel est illégale. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment : / () 3° Le produit des emprunts () ". 11. M. C reproche à la délibération contestée portant vote du budget primitif pour l'année 2021 de prendre en compte un emprunt de 1 400 000 euros qui serait insoutenable pour la commune de Médan. Toutefois, la commune verse aux débats ledit budget primitif dont il ressort que seule une somme de 150 000 euros est inscrite au titre des emprunts et dettes assimilées, la somme de 1 400 000 euros correspondant à la totalité des emprunts contractés par la commune de Médan pour les années 2015 à 2034. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait. 12. En sixième lieu, si le requérant excipe de l'insincérité du budget 2020 voté en 2019 à l'encontre de la légalité des délibérations portant approbation du compte de gestion 2020 et approbation du compte administratif 2020 et des résultats de clôture 2020, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Ce moyen doit donc être écarté comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. En septième lieu, si le requérant fait valoir que la délibération portant affectation du résultat au budget communal 2021 serait illégale en raison de l'illégalité des délibérations portant approbation du compte de gestion 2020 et approbation du compte administratif 2020 et des résultats de clôture 2020, ce moyen doit être écarté en conséquence de ce qui a été dit au point précédent. 14. En huitième et dernier lieu, M. C conteste également la délibération portant fixation des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2021 au regard d'investissements irréfléchis, à savoir les travaux de réfection de l'église et la création des haltes fluviales. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de ces taux. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme réclamée par la commune de Médan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Médan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Médan. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2108639
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2108639_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel