TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2108639_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2021, Mme A D, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été coupable d'aide au séjour irrégulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 21 juillet 1991, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 5 janvier 2021. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait aidé au séjour irrégulier le père de ses deux enfants entre 2016 et 2020. 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D a deux enfants nés en 2016 et 2020, dont le père, M. B, ne séjourne pas régulièrement sur le territoire français, elle n'a jamais vécu avec M. B, ne lui apporte aucune aide et les enfants portent le nom de leur mère. Dans ces conditions, en retenant que Mme D a aidé au séjour irrégulier de M. B, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme D, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme D, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2108639_20240710
Données disponibles
- Texte intégral