TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2108642_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B E et M. A F D C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de prime d'activité d'un montant de 1 086,66 euros constituée sur la période de janvier à septembre 2020. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et qu'ils sont dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a notifié à Mme B E et à M. A F D C un indu de prime d'activité d'un montant de 1 086,66 euros, pour la période de janvier à septembre 2020. Le 28 décembre 2020, les intéressés, en sollicitant la prise en compte de leur situation financière précaire et en invoquant leur bonne foi, ont demandé, ce faisant, une remise gracieuse de leur dette. Par leur requête, Mme E et M. D C doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales de la Vendée sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Si Mme E et M. D C font état de leurs difficultés financières, ils ne versent toutefois au dossier aucune pièce de nature à justifier de leurs ressources et de leurs charges actuelles, malgré les mesures d'instruction qui leur ont été adressées par le greffe du tribunal les 28 avril et 2 mai 2025. Dans ces conditions, ils n'établissent pas qu'ils se trouveraient dans une situation de précarité telle qu'ils seraient dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à leur charge. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi des intéressés, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise de l'indu réclamé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et de M. D C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. A F D C, à la caisse d'allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 décembre 2022
ORCA_21VE02790_20221215TA3829 décembre 2023
DTA_2108642_20231229TA443 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2108642_20250703
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108642_20250703
Données disponibles
- Texte intégral