TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108643_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Benoît David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné une prise en charge individualisée pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée n'a pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée et que la délégation de signature ait été publiée et mise à sa disposition ou affichée dans un espace dédié ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure dès lors que le directeur de cet établissement pénitentiaire a créé une forme de régime d'isolement hors du cadre légal prévu par le code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fait l'objet d'une levée de son isolement le 1er juin 2021 et que cette mesure de prise en charge individualisée équivaut, en réalité, à une décision de prolongation du placement à l'isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 14 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 11 mars 2021, a fait l'objet, par une décision du 7 juin 2021 du directeur de cet établissement, d'une prise en charge individualisée, pour une durée de deux mois, comprenant les mesures de sécurité suivantes : " - ouverture de la cellule à 3 agents + 1 gradé/officier ; - promenade individuelle : 1h / jour ; - accès quotidien à la salle de sport présente sur la coursive ; - aucune activité collective ; - fouille par palpation + passage sous le portique de sécurité à chaque sortie de cellule ; - blocage du bâtiment pour tout mouvement hors de l'unité d'hébergement ; - accès au terrain de sport et au secteur socio-éducatif sur les créneaux réservés. ". Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () / ". 3. En l'espèce, la décision attaquée a été signée par Mme D A, directrice adjointe au chef d'établissement. Par des décisions du 3 mai 2021, régulièrement publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 63 du 26 mai 2021, le chef de cet établissement a donné délégation à Mme A à l'effet de signer, notamment les décisions relatives aux mesures d'affectation des personnes détenues en cellule, aux aménagements de cellule, à la désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités et aux mesures de retrait, fouilles et moyens de contrainte. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée par laquelle M. C a fait l'objet d'une prise en charge individualisée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. / () ". Enfin, aux termes de l'article D. 92 du même code, alors en vigueur ; " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". 5. Les dispositions précitées autorisent le directeur de centre pénitentiaire à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus dans le cadre d'une prise en charge individualisée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, placé sous mandat de dépôt le 24 novembre 2006, a été condamné, le 4 juin 2009, par la cour d'assisses de Guadeloupe à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de douze ans et d'une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol avec arme, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de viol commis sous la menace d'une arme. L'intéressé a fait également l'objet d'autres condamnations pénales à onze reprises pour des faits de violence envers le personnel pénitentiaire. Par ailleurs, il a présenté depuis son incarcération, une propension à posséder et à utiliser des armes artisanales à l'encontre des personnels et autres détenus et a comparu régulièrement devant les commissions de discipline des divers établissements pénitentiaires qu'il a fréquentés où il a fait l'objet de plus d'une centaine de sanctions disciplinaires. L'intéressé a notamment, le 11 février 2021, avant son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, agressé un surveillant avec une barre métallique. M. C est également inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, l'inscription ayant été maintenue postérieurement à la décision attaquée. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il a fait l'objet depuis son dernier transfert de plusieurs comptes rendus d'incident les 11 et 24 mars, 6 et 19 avril et 3 mai 2021 et a été placé provisoirement à l'isolement à compter du 2 mai 2021. Si cette mesure d'isolement a pu être levée à compter du 1er juin 2021, en raison de l'évolution positive ainsi constatée, le parcours pénitentiaire de l'intéressé, émaillé par des faits de violence notamment envers le personnel pénitentiaire, n'en justifiait pas moins la nécessité de mettre en place une période d'observations afin d'initier son retour en détention classique dans de bonnes conditions. Dans ces conditions, eu égard au parcours d'exécution de la peine de M. C et à sa capacité à respecter les règles de vie en collectivité et afin de préserver la sécurité de l'établissement et des personnes, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a décidé que, l'intéressé devait faire l'objet d'une prise en charge individuelle telle que définie au point 1 pour une durée de deux mois. Par suite, ce moyen tel qu'exposé par le requérant, ne peut être accueilli. 7. En dernier lieu, M. C soutient que le directeur de cet établissement pénitentiaire a entaché la décision attaquée d'un détournement de procédure dès lors que la mesure de prise en charge individualisée pour une durée de deux mois dont il a fait l'objet constitue à une prolongation du placement à l'isolement, hors du cadre légal prévu par le code de procédure pénale, laquelle n'a pas été précédée des garanties légales et réglementaires entourant le prononcé des mesures de placement à l'isolement. Toutefois, si, sur certains aspects, tels que la privation de toute activité collective ou la promenade individuelle, la décision attaquée peut s'apparenter, dans ses effets concrets, au placement à l'isolement, la prise en charge individualisée dont fait l'objet le requérant prévoit toutefois un accès quotidien aux équipements sportifs, ainsi qu'un accès au secteur socio-éducatif sur les créneaux réservés. Or, il est constant que les personnes détenues à l'isolement ne jouissent pas d'un tel droit, mais d'une simple faculté qui leur est accordée sur autorisation, pour une activité spécifique, par le chef d'établissement. En outre, comme le reconnaît d'ailleurs le requérant dans ses écritures, la prise en charge individualisée s'effectue dans une cellule placée dans une aile non spécifique à la différence du placement à l'isolement. Par suite, le moyen tiré du vice détournement de procédure doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 7 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2106554
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2108643_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel